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Loi du 20 décembre 2019
publié le 31 décembre 2019

Loi portant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables et une cotisation sur le marketing pour l'année 2020

source
service public federal securite sociale
numac
2019043017
pub.
31/12/2019
prom.
20/12/2019
ELI
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20 DECEMBRE 2019. - Loi portant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables et une cotisation sur le marketing pour l'année 2020


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution Section 1. - Cotisations sur le chiffres d'affaires

Art. 2.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009, du 29 décembre 2010, du 28 décembre 2011, du 27 décembre 2012, du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015, du 25 décembre 2016, du 25 décembre 2017 et du 21 décembre 2018 les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour 2020, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020. »; 2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit: « et avant le 1er mai 2021 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020.» ; 3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2019 » et les mots « sont versées »;4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour 2020, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2020 et le 1er juin 2021 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2020 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2020 ».» ; 5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour 2020 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2019. » ; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2020 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2020.».

Art. 3.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 23/12/2009 pub. 21/03/2011 numac 2011000160 source service public federal interieur Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer et modifié par les lois du 29 décembre 2010, du 28 décembre 2011, du 27 décembre 2012, du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015, du 25 décembre 2016, du 25 décembre 2017 et du 21 décembre 2019, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour 2020, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2020 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2019. ».

Art. 4.A l'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015, du 25 décembre 2016, du 25 décembre 2017 et du 21 décembre 2018, le cinquième alinéa est complété comme suit: « Pour l'année 2020, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3% pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5% pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2020 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2020. ». Section 2 - Contribution sur le marketing

Art. 5.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi contenant le plan pour l'emploi type loi prom. 27/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public fermer et modifié par les lois du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014, du 26 décembre 2015, du 25 décembre 2016, du 25 décembre 2017 et du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour 2020, la contribution compensatoire est maintenue.»; 2° au deuxième alinéa, les mots " et réalisé en 2019, pour l'année 2019" sont remplacés par les mots " réalisé en 2019, pour l'année 2019, et réalisé en 2020, pour l'année 2020"; 3° le troisième alinéa est complété comme suit : « L'acompte 2020, fixé à 0,13% du chiffre d'affaires réalisé en 2019, est versé avant le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « Acompte contribution compensatoire 2020 » et le solde est versé avant le 1er juin 2021 sur ce même compte avec la mention « Solde contribution compensatoire 2020 » ."; 4° au cinquième alinéa, le mot « et » est supprimé et la phrase est complétée comme suit : « , et pour l'année comptable 2020, pour ce qui concerne la contribution 2020.» Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Met 's lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Note La Chambre de représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-802/6 Compte rendu intégral : le 13 décembre 2019.

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