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Loi du 20 août 2000
publié le 21 juin 2013

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 1er avril 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015136
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21/06/2013
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20/08/2000
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20 AOUT 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 1er avril 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 1er avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 2 mai 2000, n° 2-420/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-420/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-420/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 juin 2000. - Vote.

Séance du 22 juin 2000.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-743/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-743/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 juillet 2000. (2) Voir Décret de la Région flamande du 19 juillet 2002 (Moniteur belge du 31 août 2002), Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001 - Ed.2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 (Moniteur belge du 24 décembre 2002). (3) Ce Traité est entré en vigueur le 15 juin 2013. Accord entre l'Union Economique Belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, d'une part et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes ») Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Côte d'Ivoire est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Côte d'Ivoire respectivement;b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Côte d'Ivoire et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Côte d'Ivoire respectivement.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions nées d'un acte unilatéral ou synallagmatique, de droit public ou de droit privé, notamment celles relatives à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » désigne : a) en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) en ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, le territoire de la République de Côte d'Ivoire, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Côte d'Ivoire exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci. ARTICLE 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements conformément à sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales. ARTICLE 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation, ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale, et b) elles ne sont pas discriminatoires, et c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie dans laquelle l'investissement a été réalisé ou en toute autre monnaie convertible convenue entre l'investisseur et la Partie contractante.

Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement, au moins égal, à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

ARTICLE 5 Pertes dues a des événements exceptionnels Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.

ARTICLE 6 Transferts 1. Chaque Partie contractante garantit, conformément à sa législation en vigueur à la date du transfert, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) les sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) les sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) les revenus des investissements;d) le produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;e) les indemnités payées en exécution de l'article 4.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Les transferts sont effectués librement au cours applicable à la date de ceux-ci, aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer, sans délai, l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît, sous réserve de notification, que les droits et actions des investisseurs soient transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 8 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes, ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par l'une ou l'autre des Parties contractantes dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 9 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord, et par celles de l'accord particulier qui peut prévoir, le cas échéant, des stipulations économiques et financières dérogeant au présent Accord.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 10 Règlement de différends relatifs aux investissements 1. Tout différend afférent aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante est soumis au tribunal compétent convenu entre les parties au différend. A défaut d'une telle attribution conventionnelle de compétence, il est fait application des paragraphes 2 à 7 du présent article. 2. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique. 3. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique que chacune des Parties contractantes renonce à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 4. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.), le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, le tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.6. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.7. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences conformément à sa législation.

ARTICLE 11 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la Nation la plus favorisée.

ARTICLE 12 Différends d'interprétation ou d'application entre les parties contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte ad hoc, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la partie la plus diligente. 3. Si la commission mixte précitée ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination.

Si le Vice-Président est lui aussi ressortissant de l'une des Parties contractantes, ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou s'il est empêché, il revient au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties contractantes, de procéder à ladite nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elle seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les dépenses inhérentes à la désignation du troisième arbitre et celles liées au fonctionnement du collège seront supportées à parts égales par les Parties contractantes.

ARTICLE 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s'applique également aux investissements effectuésavant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à sa législation.

ARTICLE 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé les instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1999, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence d'interprétation.

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