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Loi du 20 août 2000
publié le 24 février 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République libanaise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 6 septembre 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015028
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24/02/2004
prom.
20/08/2000
ELI
eli/loi/2000/08/20/2004015028/moniteur
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20 AOUT 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République libanaise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 6 septembre 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République libanaise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 6 septembre 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHELALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat Documents. - Projet de loi, déposé le 21 avril 2000, n° 2-414/1. - Rapport, n° 2-414/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-414/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 juin 2000. - Vote.

Séance du 22 juin 2000.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-742/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-742/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 juillet 2000. - Vote. Séance du 6 juillet 2000. (1) Références parlementaires.(2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur belge du 19 août 2003 - Ed.1), le Décret de la Région wallonne du 1er juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001 - Ed. 2), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 (Moniteur belge du 24 décembre 2002 - Ed. 1). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 5 février 2004.Conformément aux dispositions de son article 12, cet Accord entre en vigueur le 5 mars 2004.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République libanaise concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement flamand, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, d'une part, et Pour le Gouvernement de la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommés les "Parties contractantes", Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseurs" désigne, eu égard à chaque Partie contractante : a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République libanaise, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République libanaise respectivement;b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République libanaise et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République libanaise respectivement.2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties, honoraires de gestion, d'assistance technique ou autres, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué.4. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du grand-duché de Luxembourg et au territoire de la République libanaise ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. ARTICLE 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera, en conformité avec sa législation, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3. Pour toutes les matières relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chaque Partie contractante bénéficieront du traitement le plus favorable que l'autre Partie contractante accorde à ses ressortissants ou aux investisseurs d'un Etat tiers.4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.En outre, pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie Contractante peut accorder aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'une convention de double imposition ou de toute autre convention réciproque en matière d'impôts ni, dans le cas du Liban, au traitement accordé aux investisseurs ressortissants des pays arabes en vertu du Décret législatif n° 11614, du 4 janvier 1969.

ARTICLE 4 Expropriation et mesures restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliqueront également si l'une des Parties contractantes exproprie les avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans n'importe quelle partie de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des parts.5. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.6. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

ARTICLE 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert au départ et à destination de son territoire de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 9 Règlement des différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera partie à ladite Convention.

Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale, à Paris; - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement et des principes du droit international.6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

ARTICLE 10 Différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 6. Le tribunal statuera sur la base du respect des principes du droit international universellement reconnus, des dispositions du présent Accord, ainsi que de la législation nationale. ARTICLE 11 Application de l'accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Toutefois, le présent Accord ne s'appliquera pas aux différends qui seraient survenus avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1999, en trois exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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