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Loi du 20 août 2000
publié le 24 juillet 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'Albanie, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tirana le 1er février 1999 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2003015037
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24/07/2003
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20/08/2000
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eli/loi/2000/08/20/2003015037/moniteur
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20 AOUT 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'Albanie, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tirana le 1er février 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'Albanie, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tirana le 1er février 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secretaire d'Etat au Commerce exterieur, P. CHEVALIER Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 30 mars 2000, n° 2-390/1.

Rapport, n° 2-390/2. Texte adopté par la Commision n° 2-390/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 juin 2000.

Chambre.

Documents. - Porjet transmis par le Sénat, n° 50-739/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-739/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 juin 2000. Vote.

Séance du 6 juillet 2000. (2) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 18 septembre 2002, conformément à son article 14, cet accord est entré en vigueur le 18 octobre 2002.(3) Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001 ed.2); décret de la Région flamande du 7 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 janvier 2002); ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre 2000).

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE, CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et, Le Gouvernement de la République d'Albanie, d'autre part, ci-après dénommés "les Parties contractantes", Désireux d'intensifier leur coopération économique en vue de servir leurs intérêts réciproques à long terme, Ayant pour objectif de créer des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements, par la voie du présent Accord, sont de nature à stimuler l'initiative dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique;il comprend notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, c) les prêts, obligations, créances et droits à toute prestation contractuelle ayant une valeur économique;d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits d'auteur, les droits portant sur les marques de commerce, les noms déposés, les brevets, les procédés techniques, le savoir-faire et le fonds de commerce;e) les droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat avec une Partie contractante, notamment ceux relatifs à la prospection, l'exploration, la mise en valeur, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles, pour autant que ces actifs soient investis : (I) en République d'Albanie, conformément aux lois et règlements de cette dernière et à toutes autorisations écrites pouvant être requises; (ii) dans le Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à leurs lois et règlements respectifs. 2. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord.3. Le terme "investisseurs" désigne : - en ce qui concerne la République d'Albanie, a) toute personne physique qui, selon la législation de la République d'Albanie, a la nationalité albanaise;b) toute personne morale constituée conformément à la législation de la République d'Albanie et ayant son siège social sur le territoire de celle-ci. - en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise, a) toute personne physique qui, selon la législation de la Belgique ou du Luxembourg, est considérée comme citoyen de la Belgique ou du Luxembourg;b) toute personne morale constituée conformément à la législation de la Belgique ou du Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique ou du Luxembourg.4. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, droits d'auteurs ou indemnités.5. Le terme "territoire" signifie, pour chaque Etat contractant, le territoire sur lequel celui-ci exerce sa souveraineté ainsi que la mer territoriale, le plateau continental et les zones sous-marines, sur lesquels cet Etat contractant exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou sa juridiction. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité avec sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Aucune Partie contractante ne soumettra les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements d'investisseurs de tout autre Etat.3. Aucune Partie contractante ne soumettra les investisseurs de l'autre Partie contractante, pour ce qui concerne les activités liées à leurs investissements sur son territoire, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat.4. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, les investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et sécurité totales, c'est-à-dire excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.5. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er à 4 du présent article ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.6. Le présent Accord ne s'étend pas aux privilèges octroyés par l'une des Parties contractantes à tout autre Etat en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord en matière fiscale. Article 4 Expropriation 1. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation ou à une nationalisation sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur commerciale des investissements expropriés à la date précédant immédiatement l'expropriation ou la date à laquelle celle-ci a été rendue publique, quelle que soit la première de ces deux dates. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans retard injustifié et seront effectivement réalisables et librement transférables. En cas de retard supérieur à un mois à compter de la date de fixation de leur montant, elles porteront intérêt au taux bancaire courant jusqu'à la date de leur paiement. 4. Pour les matières réglées par le présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Indemnisation dommages Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. Les paiements qui en résultent seront librement transférables.

Article 6 Rapatriement des investissements et des revenus 1. Chaque Partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante, le transfert libre et sans délai des investissements et de leurs revenus. Les transferts s'effectueront sans retard, dans la monnaie librement convertible dans laquelle l'investissement a été effectué, ou dans toute autre monnaie librement convertible à convenir entre l'investisseur et la Partie contractante concernée. 2. Ces transferts incluent notamment, mais non exclusivement : a) le capital et les fonds supplémentaires destinés à maintenir ou à développer l'investissement;b) les bénéfices, les intérêts, les dividendes et les autres revenus courants des investissements;c) les fonds destinés au remboursement d'emprunts;d) les redevances et les indemnités;e) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement.3. Les ressortisants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement soumis aux dispositions du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie contractante sont autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans retard injustifié l'exécution des transferts prévus par le présent Article et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 7 Taux de Change 1. Les transferts de devises visés par le présent Accord sont effectués : a) aux taux de change applicables à la date du transfert, b) conformément à la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques prévus dans des accords ou des arrangements conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 8 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur. Au même titre que lesdits investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer les droits desdits investisseurs et faire valoir les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits de transfert et au recours à l'arbitrage visés aux articles 6 et 11.

Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 9 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 10 Différends entre les parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans retard injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal d'arbitrage qui sera, pour chaque cas particulier, constitué de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre et ces deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers, qui exercera la fonction de président du tribunal.Les arbitres seront désignés dans un délai de trois mois, le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes aura fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations requises.

Si le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président ne peut exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant, le membre le plus ancien en rang de la Cour qui soit disponible et non- ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 11 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, pareil différend sera réglé à l'amiable entre les parties au différend ou par conciliation par voie diplomatique entre les Parties contractantes. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de la réception de la notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur concerné, soit au tribunal compétent de la Partie contractante en cause, soit à l'arbitrage international. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à ce Centre en vue de son règlement par arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulevera d'objection, ni pendant la procédure d'arbitrage ni pendant l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur de l'autre Partie contractante aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie du dommage en exécution d'un contrat d'assurance. 5. Le C.I.R.D.I. statuera sur la base : - du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; - des dispositions du présent Accord; - des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement concerné; - des principes du droit international. 6. Les sentences du C.I.R.D.I. sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 12 Application d'autres règles Si les dispositions législatives de l'une des Parties contractantes ou les obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes contiennent des dispositions de caractère général ou particulier par l'effet desquelles les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués,avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec la législation de cette dernière.

Article 14 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans. 2. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tirana, le 1er février 1999 en deux exemplaires originaux, chacun en langue, française, néerlandaise, anglaise et albanaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise fera foi en cas de divergence d'interprétation.

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