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Loi du 19 septembre 2005
publié le 02 août 2007

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade, le 4 mars 2004 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015135
pub.
02/08/2007
prom.
19/09/2005
ELI
eli/loi/2005/09/19/2005015135/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade, le 4 mars 2004 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade le 4 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affairs étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 2 mai 2005, n° 3-1176/1. Rapport, n° 3-1176/2. Annales parlementaires : Discussion, séance du 16 juin 2005, 3-118; vote, séance du 16 juin 2005, 3-118.

Chambre des représentants.

Documents : Projet tranmis par le Sénat, 17 juin 2005, n° 51-1870/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 7 juillet 2005, n° 51-1870/2.

Annales parlementaires : Discussion, vote, séance du 7 juillet 2005. (2) Conformément à son article 14, cet Accord entrera en vigueur le 12 août 2007. Cet Accord n'entrera en vigueur qu'à l'égard de la République de Serbie. (3) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 20 octobre 2006 (Ed.3), décret de la Région wallonne du 17 novembre 2005 (Moniteur belge du 8 décembre 2005 (Ed. 2)), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 24 mars 2005).

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, la Serbie-et-Monténégro, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 Définitions 1. Le terme « investisseur » désigne : a) un « national », c.-à-d. toute personne physique qui possède la nationalité de l'une des Parties contractantes, en conformité avec ses lois et règlements, et réalise des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante; b) une « société », c.-à-d. toute personne morale constituée ou encore dûment organisée conformément aux lois et règlements de l'une des Parties contractantes, ayant son siège sur le territoire de ladite Partie contractante et réalisant des investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante; c) une « personne morale » qui n'a pas été constituée aux fins du présent Accord, conformément à la législation de l'une ou de l'autre Partie contractante, mais qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une personne physique telle que définie en a) ou par une personne morale telle que définie en b).2. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque investi dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, conformément aux lois et règlements de chacune des Parties contractantes et comprend notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les droits issus d'actions, de parts, d'obligations et de toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés;c) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles octroyées conformément au droit, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.4. Le terme « territoire » désigne : -en ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles; - en ce qui concerne la Serbie-et-Monténégro, la zone délimitée par les frontières terrestres, ainsi que la mer, les fonds marins et leur sous-sol qui s'étendent au-delà de la mer territoriale et sur lesquels la Serbie-et-Monténégro exerce, conformément à ses lois et règlements nationaux et au droit international, ses droits souverains et sa juridiction.

ARTICLE 2 Promotion des investissements Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.

ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection juridiques constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. ARTICLE 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.2. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales. ARTICLE 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

ARTICLE 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

ARTICLE 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en monnaie convertible, sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. L'investisseur lésé sera autorisé, en vertu des lois et règlements de la Partie contractante qui a procédé à l'expropriation, à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité indépendante compétente de ladite Partie contractante, du cas de l'investisseur et de l'évaluation de l'investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent article.5. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, après règlement de toutes les obligations fiscales et autres, et notamment, mais non exclusivement : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles en rapport avec l'investissement;c) du remboursement d'emprunts;d) des revenus de l'investissement;e) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;f) des indemnités payées en exécution de l'Article 7;g) des rémunérations non dépensées du personnel travaillant au titre de l'investissement sur le territoire de ladite Partie contractante;h) des paiements découlant du règlement d'un différend, conformément aux dispositions des Articles 11 et 12.2. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels.4. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs nationaux ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 9 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits et les revendications des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. Les revendications et les droits ainsi transférés ne seront pas plus étendus que les revendications et les droits initiaux des investisseurs.3. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 10 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 11 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite, qui amorcera la procédure.La notification sera accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé.

Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de la notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de la Partie contractante où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); ou - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci; ou - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.

Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci choisira l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

ARTICLE 12 Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, sur une base ad hoc. Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

ARTICLE 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière et leur sera applicable à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Belgrade, le 4 mars 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, serbe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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