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Loi du 19 mars 2012
publié le 07 mai 2012

Loi modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la procédure de liquidation

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service public federal justice
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2012009197
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07/05/2012
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19/03/2012
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19 MARS 2012. - Loi modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la procédure de liquidation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la procédure de liquidation

Art. 2.A l'article 183, § 3, du Code des sociétés, modifié par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de commerce » sont abrogés;2° dans le dernier alinéa, les mots « transfert d'une société » sont remplacés par les mots « transfert du siège d'une société » et les mots « le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation » sont remplacés par les mots « une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe ».

Art. 3.L'article 184 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 184.§ 1er. A défaut de dispositions statutaires contraires, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par le président du tribunal. § 2. La nomination des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de la société a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où la société avait son siège avant que celui-ci ne soit déplacé.

Le président du tribunal n'accorde confirmation de la nomination qu'après avoir vérifié que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité pour l'exercice de leur mandat.

Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.

Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile.

Cette exclusion ne peut intervenir que pour autant qu'elle advienne endéans un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.

Ne peuvent non plus être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d'exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale.

La décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du liquidateur n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l'homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats de remplacement comme liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne lui-même un liquidateur.

Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de la société, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête.

Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au requérant, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée ou homologuée.

Le président du tribunal peut également être saisi par requête du procureur du Roi ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Les liquidateurs forment un collège. § 3. Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur pour l'exercice des pouvoirs de liquidation doit être désignée dans l'acte de nomination. La désignation de cette personne physique, ainsi que toute modification à cette désignation, doivent être décidées conformément au § 1er.

Un acte portant nomination d'un liquidateur, de même qu'un acte portant désignation ou modification à la désignation de la personne physique qui, au cas où le liquidateur est une personne morale, le représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation, ne peuvent être valablement déposés conformément à l'article 74 que si une copie de la décision du président du tribunal y est jointe, excepté si aucune décision conformément au paragraphe 2, alinéa 7 n'a été rendue.

Dans ce cas, la société doit apporter la preuve qu'elle l'a demandée.

Pour ces actes, le délai de 15 jours visé à l'article 68 ne commence à courir qu'à compter de la décision du président du tribunal ou de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé au § 2, alinéa 7. § 4. En cas de non-respect de l'article 184, de l'article 189bis ou de l'article 190, § 1er, le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, pourvoir au remplacement du liquidateur après l'avoir entendu. § 5. Sans préjudice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes : 1° aucun liquidateur n'est désigné;2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181;3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix. L'actif restant est repris par les associés même. ».

Art. 4.A l'article 189bis du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation » sont remplacés par les mots « au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation » et les mots « , établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, » sont insérés entre les mots « la liquidation » et les mots « au greffe »;2° dans l'alinéa 2, les mots « dossier de liquidation » sont remplacés par les mots « dossier de société »;3° dans le troisième alinéa, les mots « dossier de liquidation » sont remplacés par les mots « dossier de société »;4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Cet article n'est pas d'application si la liquidation se fait conformément à l'article 184, § 5.».

Art. 5.A l'article 190 du même Code, modifié par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête unilatérale.La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société. »; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Cet article n'est pas d'application si la liquidation se fait conformément l'article 184, § 5. ».

Art. 6.A l'article 195bis du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Il est tenu au greffe, pour chaque liquidation, un dossier contenant » sont remplacés par les mots « Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à l'article 67, § 2 »;2° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;3° dans l'alinéa 1er, est inséré le 4° bis rédigé comme suit : « 4° bis.le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 190, § 1er; »; 4° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « L'article 75 ne s'applique pas à ce dépôt.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de Mme Dierick et consorts, 53-1605-001 - Addendum, 53-1605-002 Session 2011-2012.

Chambre des représentants.

Documents. - Rapport, 53-1605-003 - Texte corrigé par la commission, 53-1605-004 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1605-005.

Compte rendu intégral. - 9 février 2012.

Sénat Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1480-1.

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