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Loi du 19 juin 2008
publié le 01 septembre 2017

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017031038
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01/09/2017
prom.
19/06/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)


Résolution CDNI 2017-I-5 Partie B Contrôle des obligations Amendement de l'article 7.01 du Règlement d'application La Conférence des Parties Contractantes, vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment ses articles 10, 14 et 19, considérant qu'il importe de mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle des obligations qui incombent aux différentes parties aux fins d'assurer la bonne application de la Convention, sur la proposition de son groupe de travail, décide de modifier l'article 7.01 du règlement d'application de la CDNI ainsi qu'il suit : « (1) Dans l'attestation de déchargement visée à l'article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d'une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l'attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur. (2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d'eau l'exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage.Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l'attestation de déchargement complétée et signée par lui, le destinataire de la cargaison et le conducteur. » La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Résolution CDNI 2017-I-6 Perception des rétributions d'élimination pour le GTL (Articles 1, lettre m), 6 et 3.03 de la CDNI) La Conférence des Parties Contractantes, vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment son article 14, considérant que, conformément à l'article 6 en liaison avec l'annexe 2, article 3.03 de la CDNI, une rétribution d'élimination doit être versée par les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, considérant que des carburants alternatifs sont utilisés de plus en plus fréquemment en navigation intérieure, sur proposition du groupe de travail CDNI/G, constate que le GTL (gas-to-liquids) est assimilé au « gazole » au sens de l'article 1er, lettre m) de la CDNI et que doit par conséquent être perçue une rétribution d'élimination conformément à l'article 6 en liaison avec l'annexe 2, article 3.03, de la CDNI. La présente résolution entre en vigueur avec effet immédiat. _______ Note (1) Voir Moniteur belge des 22 octobre 2009, 9 mars 2010, 3 août 2010, 27 septembre 2010, 13 décembre 2011, 21 novembre 2012, 23 avril 2014, 15 septembre 2015, 27 janvier 2016, 30 août 2016 et 20 février 2017.

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