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Loi du 19 juin 2008
publié le 30 août 2016

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015103
pub.
30/08/2016
prom.
19/06/2008
ELI
eli/loi/2008/06/19/2016015103/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)


Résolution CDNI 2016-I-4 Application de l'article 7.04, paragraphe 2, pour les bateaux à cale citerne qui sont dégazés conformément à des dispositions nationales (Partie B) La Conférence des Parties Contractantes, vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment son article 14, considérant que la prévention des déchets est une nécessité pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de santé des personnels et des usagers de la navigation intérieure ainsi que pour les secteurs de l'économie qui y sont liés, considérant que la nouvelle rédaction de l'article 7.04, paragraphe 2, introduite par la résolution CDNI 2015-II-3, vise exclusivement à apporter une clarification, sans modifications du fond, constate qu'un bateau-citerne dégazé conformément aux prescriptions nationales peut recevoir un nouveau chargement sans lavage préalable dès lors que le prochain affréteur confirme par écrit au transporteur qu'il n'est pas nécessaire que le bateau soit mis à disposition dans un état lavé.

Cette interprétation s'applique immédiatement jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions correspondantes de la CDNI. Résolution CDNI 2016-I-5 visant à prendre en compte les transports compatibles dans la Partie B Amendement des articles 5.01, 7.04 et de l'appendice IV du règlement d'application La Conférence des Parties Contractantes, - vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et notamment ses articles 10, 14 et 19, - considérant que la prévention des déchets est une nécessité pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de santé des personnels et des usagers de la navigation intérieure ainsi que pour les secteurs de l'économie qui y sont liés, - constatant que l'introduction de transports compatibles dans la CDNI permet notamment d'éviter des lavages inutiles, - sur proposition du groupe de travail CDNI/G, - décide d'amender les articles 5.01, 7.04 et l'appendice IV du règlement d'application de la CDNI comme indiqué dans l'annexe.

La présente résolution entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017. Les attestations de déchargement conformes à l'appendice IV du règlement d'application dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2018 et présentées au titre de justificatif au sens de l'article 6.03, paragraphe 1, de l'annexe jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Annexe CDNI 2016-I-5 Modification des articles 5.01 et 7.04, paragraphe 3, de l'annexe 2 à la CDNI 1. L'article 5.01 est modifié comme suit : a) La lettre a) est rédigée comme suit : a) "transports exclusifs" : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé ;b) Après la lettre a) est insérée la lettre aa) suivante : « aa) "transports compatibles" : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le lavage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé ;» 2. L'article 7.04, paragraphe 3, est rédigé comme suit : "(3) a) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports exclusifs. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. b) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports compatibles.Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6b) de l'attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord jusqu'au déchargement de la cargaison suivante compatible. c) Si la cargaison suivante n'est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu'il s'agira selon toute vraisemblance d'une cargaison compatible, l'application du paragraphe 2 peut être reportée.L'affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l'eau de lavage, qui doit être inscrite dans l'attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c de l'attestation de déchargement. L'indication de la quantité au numéro 9 n'est pas nécessaire.

Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ne gagne la station de réception indiquée dans l'attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l'attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage n'est pas nécessaire. Si tel n'est pas le cas, les dispositions relatives au lavage sont pleinement applicables.

La preuve concernant la cargaison suivante compatible doit être conservée à bord jusqu'au déchargement de la cargaison suivante compatible. 3. Les modèles de l'appendice IV Attestations de déchargement pour la navigation à cale sèche et navigation à cale citerne sont modifiés comme suit : a) Le numéro 6 est rédigé respectivement comme suit : "6.Le bateau a)  effectue des transports exclusifs - article 7.04, (3) a). b)  transporte en tant que cargaison suivante une cargaison compatible - article 7.04, (3) b) c)  ne sera pas lavé jusqu'à la décision relative à la compatibilité de la cargaison suivante - article 7.04, (3) c) » b) Après le numéro 12 est inséré respectivement le numéro 13 suivant : « 13. La cargaison suivante étant compatible, il est renoncé au lavage - article 7.04, (3) c) » c) Les anciens numéros 13 à 17 deviennent respectivement les numéros 14 à 18. d) Les indications relatives au numéro 9 sont complétées comme suit : « En cas d'application de l'article 7.04, paragraphe 3, lettre c), « incertitude concernant la compatibilité de la cargaison suivante », il n'y a pas lieu d'indiquer la quantité. _______ Nota (1) Voir Moniteur belge des 22 octobre 2009, 9 mars 2010, 3 août 2010, 27 septembre 2010, 13 décembre 2011, 21 novembre 2012, 23 avril 2014, 15 septembre 2015 et 27 janvier 2016.

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