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Loi du 19 juin 2008
publié le 27 septembre 2010

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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27/09/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)


Règlement d'application - Partie A Modifications de l'annexe 2 en vue d'une prise en compte d'un système électronique de paiement en remplacement des timbres Résolution CDNI 2010-II-1 La Conférence des Parties contractantes, consciente du fait que le règlement d'application devrait prendre en compte des méthodes de travail modernes et reconnues, considérant - que la mise en oeuvre du système de financement de la réception et de l'élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments prévu par la Convention devrait être assurée suivant des méthodes de travail modernes et globalement reconnues afin de répondre au mieux aux attentes des parties concernées; - que ces méthodes de travail devraient tenir compte de l'évolution technologique intervenue depuis la finalisation de la Convention, s'intégrer dans les procédures usuelles de paiement et de processus comptables et offrir les garanties nécessaires pour la protection contre la fraude et la préservation de la confidentialité des données; rappelant la déclaration commune des Etats signataires de la Convention du 21 septembre 2007, s'appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adopte la version ci-annexée du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du chapitre IV du règlement d'application, partie A. La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexe à la résolution PARTIE A CHAPITRE III Organisation et financement de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment Article 3.01 Définitions Aux fins de l'application du présent chapitre, les termes suivants désignent a. « exploitant du bâtiment » personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l'exploitation du bâtiment et notamment à l'achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bâtiment.b. « SPE-CDNI » système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques (ECO-cartes) et des terminaux électroniques mobiles. Article 3.02 Institution nationale L'institution nationale perçoit la rétribution d'élimination et soumet à l'instance internationale de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d'enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d'élimination perçues. L'institution nationale ou l'autorité compétente contrôle les coûts d'élimination. L'institution nationale est représentée à l'instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d'autres institutions nationales.

Article 3.03 Perception de la rétribution d'élimination 1. La rétribution d'élimination s'élève à 7,5 euros (augmentée de la T.V.A.) pour 1 000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C. 2. Le débiteur de la rétribution d'élimination est l'exploitant du bâtiment.3. La rétribution d'élimination est à acquitter lors de l'avitaillement.Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétribution d'élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée. 4. Le paiement de la rétribution d'élimination est effectué au moyen du SPE-CDNI.Les institutions nationales exploitent le SPE-CDNI. 5. La procédure pour s'acquitter de la rétribution d'élimination à l'aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement d'un montant adéquat par l'exploitant du bâtiment à une institution nationale, sur lequel les rétributions d'éliminations dues ultérieurement sont prélevées.La procédure comporte les étapes suivantes : a) l'ouverture à la demande de l'exploitant du bâtiment ou de son mandataire d'un ECO- compte auprès de l'institution nationale de son choix;b) la délivrance par cette institution nationale d'une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l'ECO- compte concerné en vue du paiement de la rétribution d'élimination;c) le versement par l'exploitant du bâtiment ou son mandataire au crédit de l'ECO-compte concerné d'un montant adéquat sur le compte bancaire de l'institution nationale en vue du paiement des rétributions d'élimination;d) l'acquittement de la rétribution d'élimination, imputée sur l'ECO-compte concerné au moyen de l'ECO-carte et le traitement de la transaction qui est effectuée par la station d'avitaillement à l'aide d'un terminal électronique mobile.A cet effet, le conducteur remet l'ECO-carte à la station d'avitaillement au moment de l'avitaillement. 6. Par dérogation au paragraphe 4, la rétribution d'élimination est acquittée par l'application d'une procédure écrite dans les cas particuliers suivants : a) le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;b) le conducteur ne présente pas d'ECO-carte ou l'ECO-carte présentée n'est pas valable;c) le solde de l'ECO-compte concerné est insuffisant.7. Dans les cas visés au paragraphe 6, la station d'avitaillement communique à l'institution nationale du pays où elle se situe, dans un délai ne dépassant pas sept jours civils, les données nécessaires à l'acquittement de la rétribution d'élimination relative à la livraison de gazole concernée.L'institution nationale prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remettre le dossier à une autre institution nationale. 8. Dans les cas cités au paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l'exploitant du bâtiment à l'institution nationale du pays où l'avitaillement a eu lieu;le montant de ces frais est fixé d'une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l'instance internationale de péréquation et de coordination. 9. Dans les cas individuels où selon l'institution nationale l'application de la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 pour l'acquittement de la rétribution d'élimination n'est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements individuels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d'élimination.Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l'instance internationale de péréquation et de coordination, doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapitre. 10. Les modalités de mise en oeuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l'instance internationale de péréquation et de coordination. Article 3.04 Contrôle de la perception de la rétribution d'élimination et des coûts de réception et d'élimination 1. Un justificatif d'approvisionnement en gazole doit être établi par la station d'avitaillement pour chaque avitaillement en gazole.Il doit comporter au moins les indications suivantes : nom du bâtiment, numéro européen unique d'identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l'identification du bâtiment, nom de l'exploitant du bâtiment ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15°C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature du conducteur et de la station d'avitaillement. 2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d'élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif d'approvisionnement en gazole.Une copie du justificatif d'approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Les copies du justificatif d'approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d'avitaillement pendant douze mois au moins. 3. Dans le cas de l'application de la procédure écrite visée par l'article 3.03, paragraphe 6, la station d'avitaillement indique sur le justificatif d'approvisionnement que l'exploitant du bâtiment ne s'est pas acquitté de la rétribution d'élimination. 4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d'élimination acquittées est contrôlée par l'institution nationale ou l'autorité compétente sur la base des justificatifs d'approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d'avitaillement.5. L'autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d'élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant sur les justificatifs d'approvisionnement en gazole.6. L'institution nationale ou l'autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d'élimination sur la base des documents appropriés.7. L'institution nationale ou l'autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paiement de la rétribution d'élimination.8. Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l'instance internationale de péréquation et de coordination. CHAPITRE IV Péréquation financière internationale Article 4.01 Instance internationale de péréquation et de coordination 1. L'instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d'arrêter la péréquation financière de l'année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d'élimination et l'adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l'efficience de l'élimination.Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent. 2. L'instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en oeuvre des péréquations provisoire et annuelle.3. Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d'élimination sont exprimées en euros. Article 4.02 Péréquation financière provisoire 1. Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre : a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent;b) les coûts totaux de la réception et de l'élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-dessus;c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l'obligation du paiement de la rétribution d'élimination;d) le montant total des rétributions d'élimination perçues;e) les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l'instance internationale de péréquation et de coordination. 2. Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1er ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l'article 4.04 ci-après, l'instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l'ensemble des communications prévues au paragraphe 1er. 3. Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d'effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de quatre semaines après réception de l'ordre de paiement. Article 4.03 Péréquation financière annuelle 1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l'exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l'année en cours.Au cours de sa réunion ordinaire, l'instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l'année précédente. 2. Les institutions nationales sont tenues d'effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l'année précédente conformément à l'article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.

Résolution CDNI 2010-II-2 Entrée en vigueur de la Partie A de la Convention CDNI La Conférence des Parties contractantes, rappelant que la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, tenant compte de l'importance d'une entrée en vigueur simultanée des dispositions de la Partie A du Règlement d'application de l'Annexe 2 de la Convention dans tous les Etats contractants, rappelant les mesures prises conjointement à cet effet et la mise en oeuvre prochaine sur le plan national de la modification apportée par la résolution CDNI 2010-II-1 du 8 juin 2010 au règlement d'application en vue de l'intégration du système de paiement électronique, abroge la Résolution CDNI 2009-I-6, décide que l'article 6 de ladite Convention sera applicable au 1er janvier 2011.

La présente résolution entrera en vigueur le 30 juin 2010. (1)Voir Moniteur belge du 22 octobre 2009, du 9 mars 2010 et du 3 août 2010 (Ed. 2).

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