publié le 22 août 2012
Loi spéciale complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles
19 JUILLET 2012. - Loi spéciale complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 2.L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars 2004 et 21 février 2010, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Il est créé une communauté métropolitaine de Bruxelles en vue d'une concertation en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'importance transrégionale, en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles. Les régions sont membres de la communauté métropolitaine et les représentants de leur gouvernement y siègent.
Toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, de même que l'autorité fédérale sont membres de droit de la communauté métropolitaine. Les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon sont libres d'adhérer.
Les régions concluent un accord de coopération pour fixer les modalités et l'objet de cette concertation.
Les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine visée à l'alinéa 1er.
A titre transitoire, la concertation prévue à l'alinéa 3 a lieu en dehors de la communauté métropolitaine dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2288/ (2011/2012) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte corrigé par la commission. 005 : Amendement. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 12 et 13 juillet 2012.
Documents du Sénat : 5-1567 - 2011/2012 : N° 1 : Proposition de loi spéciale de MM. De Croo, Moureaux et Claes, Mme Defraigne, MM. Anciaux et Cheron, Mme Piryns et M. Delpérée.
N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
Annales du Sénat : 21 juin 2012.