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Loi du 19 février 2016
publié le 03 juin 2016

Loi portant assentiment à la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015036
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03/06/2016
prom.
19/02/2016
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19 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1496 Compte rendu intégral: 19/01/2016.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que les relations entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque;

Considérant que la suppression de la légalisation tend à renfoncer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales;

Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er.La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 2.1. La présente Convention s'applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent être produits: a) sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou b) devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.2. Elle s'applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.

Art. 3.Chacune des Parties contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention.

Art. 4.1. Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression. 2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l'origine des actes auxquels s'applique la présente Convention.Cette vérification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible.

Art. 5.La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.

Art. 6.1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Art. 7.1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 8.1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 9 de la présente Convention.

Art. 9.1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 10.Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;d) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Etats

Date authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée en vigueur

ALBANIE

Indéterminé


ALLEMAGNE

07/06/1968

Ratification

18/06/1971

19/09/1971

ANDORRE

Indéterminé


ARMENIE

Indéterminé


AUTRICHE

08/02/1971

Ratification

09/04/1973

10/07/1973

AZERBAïDJAN

Indéterminé


BELGIQUE

10/12/2014

Ratification

14/03/2016

15/06/2016

BOSNIE-HERZEGOVINE

Indéterminé


BULGARIE

Indéterminé


CHYPRE

29/10/1968

Ratification

16/04/1969

14/08/1970

CROATIE

Indéterminé


DANEMARK

Indéterminé


ESPAGNE

15/04/1982

Ratification

10/06/1982

11/09/1982

ESTONIE

11/02/2011

Ratification

16/03/2011

17/06/2011

FINLANDE

Indéterminé


FRANCE

07/06/1968

Ratification

13/05/1970

14/08/1970

GRECE

07/06/1968

Ratification

22/02/1979

23/05/1979

GEORGIE

Indéterminé


HONGRIE

Indéterminé


IRLANDE

28/11/1996

Ratification

08/12/1998

09/03/1999

ISLANDE

Indéterminé


ITALIE

06/11/1968

Ratification

18/10/1971

19/01/1972

LETTONIE

Indéterminé


LIECHTENSTEIN

Adhésion

06/11/1972

07/02/1973

LITUANIE

Indéterminé


LUXEMBOURG

07/06/1968

Ratification

30/03/1979

30/06/1979

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)

Indéterminé


MALTE

07/06/1968

Indéterminé


MOLDAVIE

11/05/2001

Ratification

30/05/2002

31/08/2002

MONACO

Indéterminé


MONTENEGRO

Indéterminé


NORVEGE

07/05/1981

Ratification

19/06/1981

20/09/1981

PAYS-BAS

16/09/1969

Ratification

09/07/1970

10/10/1970

POLOGNE

10/10/1994

Ratification

11/01/1995

12/04/1995

PORTUGAL

22/11/1979

Ratification

13/12/1982

14/03/1983

ROUMANIE

21/05/2010

Ratification

02/01/2012

03/04/2012

ROYAUME-UNI

07/06/1968

Ratification

24/09/1969

14/08/1970

RUSSIE

22/01/2016

Indéterminé


SAINT MARIN

Indéterminé


SERBIE

Indéterminé


SLOVAQUIE

Indéterminé


SLOVENIE

Indéterminé


SUEDE

07/06/1968

Ratification

27/09/1973

28/12/1973

SUISSE

07/06/1968

Ratification

19/08/1970

20/11/1970

TCHEQUE REP.

04/11/1997

Ratification

24/06/1998

25/09/1998

TURQUIE

01/09/1980

Ratification

22/06/1987

23/09/1987

UKRAINE

Indéterminé

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