publié le 03 juin 2016
Loi portant assentiment à la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968 (2)
19 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite à Londres le 7 juin 1968, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1496 Compte rendu intégral: 19/01/2016.
Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que les relations entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque;
Considérant que la suppression de la légalisation tend à renfoncer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales;
Convaincus de la nécessité de supprimer l'exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er.La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Art. 2.1. La présente Convention s'applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent être produits: a) sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou b) devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.2. Elle s'applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent.
Art. 3.Chacune des Parties contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention.
Art. 4.1. Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression. 2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l'origine des actes auxquels s'applique la présente Convention.Cette vérification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible.
Art. 5.La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
Art. 6.1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Art. 7.1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 8.1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 9 de la présente Convention.
Art. 9.1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 10.Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention;d) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Etats
Date authentification
Type de consentement
Date consentement
Entrée en vigueur
ALBANIE
Indéterminé
ALLEMAGNE
07/06/1968
Ratification
18/06/1971
19/09/1971
ANDORRE
Indéterminé
ARMENIE
Indéterminé
AUTRICHE
08/02/1971
Ratification
09/04/1973
10/07/1973
AZERBAïDJAN
Indéterminé
BELGIQUE
10/12/2014
Ratification
14/03/2016
15/06/2016
BOSNIE-HERZEGOVINE
Indéterminé
BULGARIE
Indéterminé
CHYPRE
29/10/1968
Ratification
16/04/1969
14/08/1970
CROATIE
Indéterminé
DANEMARK
Indéterminé
ESPAGNE
15/04/1982
Ratification
10/06/1982
11/09/1982
ESTONIE
11/02/2011
Ratification
16/03/2011
17/06/2011
FINLANDE
Indéterminé
FRANCE
07/06/1968
Ratification
13/05/1970
14/08/1970
GRECE
07/06/1968
Ratification
22/02/1979
23/05/1979
GEORGIE
Indéterminé
HONGRIE
Indéterminé
IRLANDE
28/11/1996
Ratification
08/12/1998
09/03/1999
ISLANDE
Indéterminé
ITALIE
06/11/1968
Ratification
18/10/1971
19/01/1972
LETTONIE
Indéterminé
LIECHTENSTEIN
Adhésion
06/11/1972
07/02/1973
LITUANIE
Indéterminé
LUXEMBOURG
07/06/1968
Ratification
30/03/1979
30/06/1979
MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)
Indéterminé
MALTE
07/06/1968
Indéterminé
MOLDAVIE
11/05/2001
Ratification
30/05/2002
31/08/2002
MONACO
Indéterminé
MONTENEGRO
Indéterminé
NORVEGE
07/05/1981
Ratification
19/06/1981
20/09/1981
PAYS-BAS
16/09/1969
Ratification
09/07/1970
10/10/1970
POLOGNE
10/10/1994
Ratification
11/01/1995
12/04/1995
PORTUGAL
22/11/1979
Ratification
13/12/1982
14/03/1983
ROUMANIE
21/05/2010
Ratification
02/01/2012
03/04/2012
ROYAUME-UNI
07/06/1968
Ratification
24/09/1969
14/08/1970
RUSSIE
22/01/2016
Indéterminé
SAINT MARIN
Indéterminé
SERBIE
Indéterminé
SLOVAQUIE
Indéterminé
SLOVENIE
Indéterminé
SUEDE
07/06/1968
Ratification
27/09/1973
28/12/1973
SUISSE
07/06/1968
Ratification
19/08/1970
20/11/1970
TCHEQUE REP.
04/11/1997
Ratification
24/06/1998
25/09/1998
TURQUIE
01/09/1980
Ratification
22/06/1987
23/09/1987
UKRAINE
Indéterminé