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Loi du 19 février 2004
publié le 14 mai 2010

Loi portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999. - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015090
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14/05/2010
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19/02/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999. - Addendum (1)


Retrait d'une réserve (déposée au Secrétariat général du Conseil de l'Europe le 18 mars 2010). Date d'effet du retrait : 1er juillet 2010.

Le Gouvernement belge déclare lever la réserve relative à l'article 17 de la Convention qui avait été déposée en même temps que l'instrument de ratification et dont le texte est libellé comme suit : « Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d'appliquer l'article 17, paragraphes 1er, b et c, uniquement si l'infraction est également une infraction aux termes de la législation de l'Etat Partie dans lequel elle a été commise, à moins que l'infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat membre de l'Union européenne ».

Renouvellement de réserves (déposé au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe le 18 mars 2010). Période couverte pour le renouvellement des réserves : trois ans à partir du 1er juillet 2010.

Conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement belge déclare qu'il maintient intégralement ses réserves aux articles 7, 8 et 12 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l'article 38, paragraphe 1, de la Convention. « Conformément à l'article 37, paragraphe 1er, de la Convention, la Belgique déclare qu'elle n'érigera en infractions pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte à l'insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Conformément à l'article 37, paragraphe 1er, de la Convention, la Belgique déclare qu'elle n'érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l'article 12 de la Convention qui n'ont pas pour objet l'usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction. » (1) Voir Moniteur belge du 10 mai 2004, du 27 juillet 2007 (Ed.2) et du 10 août 2007.

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