publié le 13 avril 2004
Loi portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983
19 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Session 2003-2004 Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2003, n° 3-218/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-218/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 5 décembre 2003. Vote, séance du 5 décembre 2003.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-559/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-559/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 8 janvier 2004. - Vote, séance du 8 janvier 2004.
CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AU DEDOMMAGEMENT DES VICTIMES D'INFRACTIONS VIOLENTES Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;
Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;
VU la résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Principes fondamentaux
Article 1er.Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre 1 de la présente Convention.
Art. 2.1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au dédommagement : a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence;b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.2. Le dédommage prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.
Art. 3.L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise : a. aux ressortissants des Etats parties à la présente Convention;b. aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Art. 4.Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice : perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.
Art. 5.Le régime de dédommagent peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.
Art. 6.Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.
Art. 7.Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.
Art. 8.1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé. 2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas ou une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public.
Art. 9.Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source.
Art. 10.L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.
Art. 11.Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.
TITRE II. - Coopération internationale
Art. 12.Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Art. 13.1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention. 2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention. TITRE III. - Clauses finales
Art. 14.La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 15.1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Art. 16.1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d., du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Art. 17.1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acception, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Art. 18.1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves. 2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Art. 19.1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Art. 20.Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a. toute signature;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Pour la consultation du tableau, voir image