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Loi du 19 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances »

source
ministere des finances
numac
1998003007
pub.
24/01/1998
prom.
19/12/1997
ELI
eli/loi/1997/12/19/1998003007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 1997. Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Un crédit de 100 millions de francs est ouvert au Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 à l'effet de couvrir les implications financières pour l'Office national du Ducroire de l'initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés.

Art. 3.Les crédits ouverts au Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 sous la section 18 « Ministère des Finances » - Division 61 « Administration de la trésorerie » sont modifiés comme suit : Au programme 61.2 intitulé « Promotion de l'exportation », le crédit prévu à l'allocation de base 18.61.28.5105 dénommée « Participation dans l'assainissement financier de l'Office national du Ducroire » est réduit de 100 millions de francs. En conséquence le montant de cette allocation de base est réduit à 200 millions de francs.

Au même programme est créée l'allocation de base 18.61.28.5106 dénommée « Implications financières pour l'Office national du Ducroire de l'initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés (initiative HIPC) ». A cette allocation de base est inscrit un montant de 100 millions de francs.

Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».

Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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