publié le 07 mai 2014
Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière
19 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 2.L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 10bis.§ 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.
Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.
Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par "autre régime" : 1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants;2° tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;3° tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les jours équivalents temps plein les moins avantageux sont déduits pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.
Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. § 3. Le Roi détermine : 1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;4° ce qu'il y a lieu d'entendre par fraction;5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;6° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime; 7° ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte, en ce compris les jours équivalents temps plein afférents à la pension visée au chapitre 13 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est supérieur à 14 040, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération à concurrence de ces 14 040 jours.Lorsque la pension est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur."; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux; 4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.".
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication.Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'alinéa 3, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux; 4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022701 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière
Art. 5.L'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022701 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 6.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, pour ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, 3°, de l'article 10bis, qui entrent en vigueur à la date à fixer par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Note : Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3378 Compte rendu intégral : 20 mars 2014.
Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2762 Projet non évoqué par le Sénat : 27 mars 2014.