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Loi du 19 août 2011
publié le 11 juin 2014

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2011015106
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11/06/2014
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19/08/2011
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eli/loi/2011/08/19/2011015106/moniteur
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscale interne, des renseignements : - visés à l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifier par le Protocole.

Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qu contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS. Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-963/1.

Amendements 5-963/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-963/3.

Texte adopté par la commission 5-963/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 9 juin 2011.

Vote, séance du 9 juin 2011.

Chambre : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1576/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1576/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 6 septembre 2012), le Décret de la Communauté française du 24 novembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011), le Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012), le Décret de la Région wallonne du 1erdécembre 2011 (Moniteur belge du 14 décembre 2011) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013).(3) Entré en vigueur : 1er septembre 2013. Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant a éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001 Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles, signés à Luxembourg le 5 juin 2001 (dans le présent Protocole dénommés « la Convention »), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er L'article 29 de la Convention est modifié comme suit : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'application ou la mise en oeuvre de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes de droit administratif) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. 6. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux renseignements pertinents pour l'application des mesures liées au revenu (« inkomensgerelateerde regelingen ») prévue par la législation néerlandaise, par les services fiscaux néerlandais chargés de l'application ou de la mise en oeuvre de ces mesures.b) Si des renseignements sont obtenus à des fins fiscales par un Etat contractant en vertu du paragraphe 1er, cet Etat peut, nonobstant la dernière phrase du paragraphe 2, également utiliser ces renseignements pour la mise en oeuvre des mesures liées au revenu (« inkomensgerelateerde regelingen ») visée au sous-paragraphe a) du présent paragraphe.».

ARTICLE 2 Le titre de l'article 31 de la Convention est modifié comme suit : « Limitation de l'article 30 ».

Le texte de l'article 31 de la Convention est modifié comme suit : « Les dispositions de l'article 30 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de prendre des mesures administratives qui seraient contraires à l'ordre public;c) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant. ».

ARTICLE 3 Le nouveau point 27a suivant est inséré dans le Protocole I, après le point 27 : « 27a. Ad article 29 : Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, en ce qui concerne les impôts perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales, pour autant que ceux-ci ne soient perçus par les Etats contractants eux-mêmes, l'article 29 ne sera applicable dans les deux Etats contractants qu'à partir de la date à laquelle la Belgique notifiera aux Pays-Bas par la voie diplomatique son consentement à l'application de cette disposition. ».

ARTICLE 4 1. Le présent Protocole, qui fera partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les Etats contractants se sont informés par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises.2. Le présent Protocole sera applicable : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le ou après le 1er janvier 2010;b) aux autres impôts perçus sur les revenus de périodes imposables prenant fin le ou après le 31 décembre 2010.3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les dispositions du présent Protocole seront applicables aux impôts dus sur les revenus attribués ou mis en paiement le ou après le 1er janvier 2008 au cas où ces revenus feraient l'objet d'une demande de renseignements détenus par une banque ou un autre établissement financier. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Berlin, le 23 juin 2009, en double exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

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