publié le 17 septembre 2013
Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (2)
19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009 (ci-après le Protocole »), modifiant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres question en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999 (ci-après la Convention »), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements : - visés à l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente du Danemark désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposable commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôts peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifié par le Protocole, par l'autorité compétente du Danemark désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANAKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.
Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-970/1.
Amendements n° 5-970/2.
Rapport fait au nom de la commission, n° 5-970/3.
Texte adopté par la commission n° 5-970/4.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 24 mai 2011.
Vote, séance du 24 mai 2011.
Chambre : Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 53-1583/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1583/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 juillet 2011.
Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 8 juillet 2013 - Ed.1), Décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 27 juin 2012 - Ed. 1), Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012 - Ed. 2), Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012 - Ed. 1), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013 - Ed. 2). (3) Ce Protocole est entré en vigueur le 18 juillet 2013, conformément à son article II. Protocole modifiant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999 Le Gouvernement du Royaume de Belgique, et Le Gouvernement du Royaume de Danemark, Désireux de modifier la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999 (ci-après dénommée"la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants, ou des collectivités locales danoises, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE II Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2010.
ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009, en double exemplaire, en langues anglaise, française, néerlandaise et danoise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra.