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Loi du 18 septembre 2022
publié le 08 mars 2023

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses

source
service public federal strategie et appui
numac
2023015091
pub.
08/03/2023
prom.
18/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente lois règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses, conclu à Bruxelles le 17 juillet 2019, annexé à la présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants Documents : 552707/(2021/2022) Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet. Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en particulier son article 92bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42;

Vu l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique.

Vu l' accord de coopération du 26 août 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 26/08/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013204999 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal technologie de l'information et de la communication Accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré fermer entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré.

Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel STRATEGIS. Vu la décision du comité de concertation du 18 février 2009 portant approbation du BeSt Address Scope.

Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le comité de concertation, à savoir : Finalités: - Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de leurs adresses ; - Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne l'actualisation des adresses ; - Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque rue et chaque adresse.

Objectifs opérationnels: - Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en faisant des recommandations sur les modèles de données ; - Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ; - Unifier les règles pour l'attribution des adresses.

Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur des normes concernant l'identification univoque des entités et des objets au sein de sources authentiques et que l'adresse occupe une place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité.

Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement de sources de données géographiques et en particulier de la gestion des adresses.

Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2 avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure d'information géographique a déjà été ébauchée une structure d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le suivi du présent accord.

Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément à l'article 6, § 1, article unique, VI, dernier alinéa, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une compétence exclusive de l'Etat fédéral ;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, dénommés ci-après les Parties, ont convenu ce qui suit : Accord de coopération CHAPITRE I. - Objectifs, définitions et champ d'application

Art. 1er.- Objectif Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange d'informations de ces données entre les parties.

Art. 2.- Définitions Dans le cadre du présent accord, l'on entend par : ? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière unique et structurée, une « unité de bâtiment », un « poste d'amarrage », un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la « commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'un « numéro de boîte » ainsi que d'un « code postal » conformément aux concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ; ? « Registre d'adresses » : une source authentique d'adresses ; ? « Plateforme d'échange de données » : système permettant l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ; ? « Initiateur » : une autorité publique ou une tierce partie qui a reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données d'adresses ; ? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique. ? « Autorité publique » : a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt général ;b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des fonctions d'intérêt général. CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses

Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019, chacune pour son territoire, un registre d'adresses. CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités

Art. 4.- Gestionnaires § 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire. § 2. Les gestionnaires sont chargés : - de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur territoire ; - d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ; - de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant notamment compte des anomalies signalées ; - de mettre par voie électronique ces données à la disposition de toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent accord de coopération ; - de veiller au respect des instructions susmentionnées ; - de mettre en place une procédure permettant à quiconque de communiquer des anomalies constatées.

Art. 5.- Initiateurs § 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur territoire. § 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs puissent être élaborées. § 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des anomalies signalées. § 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 7, peut proposer de désigner des initiateurs supplémentaires.

Art. 6.- Partenaires § 1. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les acteurs suivants sont désignés comme partenaires : - L'Institut Géographique National (IGN) ; - L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du SPF Finances ; - Le Registre National (RN) du SPF Intérieur ; - La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie ; - La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie ; - La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ; - Le SPF Support et Appui, direction générale Digital Transformation (BOSA DT); - L'Agence pour la Simplification Administrative (ASA) ; - Le prestataire du service postal universel.

Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent accord de coopération peut décider d'étendre cette liste à des partenaires supplémentaires. § 2. Les partenaires : - ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses - sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses ; - coopèrent à leur développement ; - informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les données d'adresses reçues.

Art. 7.- Comité d'adresses § 1. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose : - de deux représentants de chacun des gestionnaires ; - de deux représentants des communes flamandes ; - de deux représentants des communes wallonnes ; - d'un représentant des communes germanophones ; - d'un représentant des communes bruxelloises ; - d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au maximum.

Le Gouvernement fédéral désigne ses représentants parmi les partenaires.

Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les membres visés au paragraphe 1er, premier tiret. § 2. Le Comité d'adresses : - élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune des données d'adresses ; - élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord de coopération et l'approuve ; - veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé au deuxième tiret ; - coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et les partenaires ; - peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la réalisation des objectifs du présent accord ; - peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter l'annexe technique du présent accord de coopération ; dans ce cas, l'annexe modifiée est publiée au Moniteur belge ; - peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord de coopération.

Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de données en vue : - de connecter les registres d'adresses ; - de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les registres d'adresses à la disposition des autorités publiques fédérales et des partenaires. § 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en exécution de l' accord de coopération du 26 août 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 26/08/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013204999 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal technologie de l'information et de la communication Accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré fermer entre les administrations fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré. § 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération INSPIRE. CHAPITRE IV. - Accès et utilisation

Art. 8.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles aux utilisateurs par les gestionnaires par le biais du géoportail commun, tel que visé à l'art. 7, § 1er, de l'accord de coopération INSPIRE, en exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le comité de coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode poursuivie. § 2. L'accès aux données tirées des registres d'adresses est gratuit pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs missions d'intérêt général. CHAPITRE V. - Financement

Art. 9.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 10.- Litiges Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles relatives au règlement des litiges sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération.

Art. 11.- Entrée en vigueur § 1. Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes. § 2. A partir du 30 juin 2020, les autorités publiques acceptent, pour toute communication, les références à des adresses provenant des registres d'adresses. Le Comité d'adresses fixe la date à laquelle les autorités publiques n'utilisent plus que ces adresses pour toute communication.

Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la publication de cette date au Moniteur belge.

Art. 12.- Durée Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Annexe 1 - Cadre de référence « Unité de bâtiment » : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un espace commun. Une unité de bâtiment est fonctionnellement autonome. « Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge, attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives. « Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielle, commerciale ou récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au sol. « Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site. « Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif. « Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une zone géographique à des fins postales. « Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge.

La commune est la plus petite division administrative du territoire belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le législateur. « Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un quartier. « Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre. « Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie, passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police » peuvent être associés. « Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à des unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles. « Numéro de boîte » : code alphanumérique, attribué officiellement, qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le même numéro de police.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019 en un exemplaire original.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre Ch. MICHEL Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, Ph. DE BACKER Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. BORSUS Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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