publié le 30 juillet 1998
Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
18 MAI 1998. - Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre l'alinéa suivant est inséré entre les 2e et 3e alinéas : « En outre, l'Institut National favorise dans le cadre de ses missions morales, la reconnaissance due aux victimes de guerre et aux associations qui les représentent, par l'information de l'opinion publique. Il veille à ce que soit gardée vivante la mémoire des sacrifices consentis et celle des valeurs morales qui les ont sous-tendus. A cet effet, l'Institut entretient le souvenir des épreuves douloureuses traversées par le pays. ».
Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un point 7.7 et un point 7.8. rédigés comme suit : « 7.7. Les militaires qui se trouvaient dans les sous-positions" en assistance" ou "en engagement opérationnel" en conformité avec les dispositions de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver et qui participaient à des actions en dehors du territoire national, ou qui étaient membres d'un contingent belge participant à des actions décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 7.8. Les militaires invalides ou les gendarmes invalides ayant droit à une pension de réparation dont le taux est fixé, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, sur la base des articles 11 ou 15 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 et à l'exclusion des dispositions de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ (1) Documents de la Chambre des représentants : 1474-97/98 : N° 1.Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre. - 2 avril 1998.
Document du Sénat : 1-948-1997/1998 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.