publié le 05 septembre 2013
Loi relative à l'exercice par une personne morale de la profession de géomètre-expert
18 JUILLET 2013. - Loi relative à l'exercice par une personne morale de la profession de géomètre-expert
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. -- Modifications de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts les mots "exercer la profession de géomètre, ou" sont abrogés.
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : "
Art. 2/1.§ 1er. Peut exercer la profession de géomètre-expert, la personne physique qui répond aux conditions visées à l'article 2. § 2. Peut exercer la profession de géomètre-expert la personne morale qui répond aux conditions suivantes : 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er;2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de géomètre-expert et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er;toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec l'exercice de la profession et qui sont signalées à la chambre compétente du Conseil fédéral des géomètres-experts; 5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales que lorsque l'objet social et les activités de ces sociétés ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert;6° la personne morale est inscrite au tableau des titulaires de la profession de géomètre-expert. Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession de géomètre-expert. § 3. Lorsque des actes relevant de l'activité professionnelle de géomètre-expert, dont question à l'article 3, sont posés par un salarié, et que ce dernier n'est pas sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre-expert inscrit au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts, cette personne doit remplir les conditions visées aux articles 2 et 5, § 1er, et être inscrite au tableau. Dès lors il doit assumer les responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant."
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : "
Art. 2/2.Toute personne physique et/ou personne morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert conformément à la présente loi et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque encourue per le destinataire des services prestés par le géomètre-expert, notamment : - le plafond minimal à garantir; - l'étendue de la garantie dans le temps; - les risques qui doivent être couverts.
Lorsque la profession de géomètre-expert est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.".
Art. 5.A l'article 4, § 1er, de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "/1, § 1er" sont insérés entre les mots "article 2" et les mots "de la présente loi";2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le titre de "géomètre-expert honoraire" peut être porté".
Art. 6.Dans l'article 4 de la même loi les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 7.Dans la même loi il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "
Art. 4/1.§ 1er. En application de l'article 2/1, § 2, 6°, la personne morale peut être inscrite au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, si elle répond préalablement aux conditions fixées à l'article 2 /1, § 2, 1° à 5°. § 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts une copie des documents prouvant le respect des conditions fixées à l'article 2/1, § 2, 1° à 5°. "
Art. 8.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 5.§ 1er. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. La personne physique ou morale qui exerce la profession de géomètre-expert qui ne s'acquitte pas du droit d'inscription est rayée du tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts. § 2. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout moment de leur propre initiative.
Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension de leur activité professionnelle de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée ou dans la fonction publique."
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant certaines législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "réservés ou non," sont insérés entre les mots "délivre," et "le géomètre-expert"; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même pour le géomètre-expert qui agit au nom et pour le compte de sa personne morale ou de son employeur."; 3° dans le paragraphe 2 les mots "personnes physiques" sont insérés entre le mot "géomètres-experts" et les mots "inscrits au tableau".
Art. 10.A l'article 8 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le mot "indépendant" est remplacé par les mots "inscrit au tableau";2° dans le paragraphe 2 le mot "indépendant" est remplacé par les mots "inscrit au tableau";3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, mentionnée(s) à l'article 2/1, § 2, 1°, ou au(x) salarié(s) inscrit(s) au tableau en vertu de l'article 2/1, § 3, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionnée disciplinairement.".
Art. 11.A l'article 10 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte qui formera l'alinéa premier les mots "Celui qui" sont remplacés par les mots "Quiconque" et les mots "et 4" sont remplacés par les mots ", 2/1, 4 et 5"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts
Art. 12.Dans l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Chaque Chambre est assistée d'un greffier effectif et d'un ou plusieurs greffiers suppléants, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.".
Art. 13.A l'article 3 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et 2/1" sont insérés entre les mots "2, 1° " et les mots ", de la loi";2° les mots "en qualité d'indépendant" sont supprimés; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le tableau visé à l'alinéa premier contient en outre un volet reprenant les salariés visés à l'article 2/1, § 3, de la loi précitée."
Art. 14.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "personne physique" sont insérés entre le mot "demandeur" et les mots "exercera sa"; 2° la phrase est complétée par ce qui suit : "et, pour la personne morale, par le lieu de son siège social.".
Art. 15.Dans l'article 5 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Chaque Chambre est assistée d'un greffier effectif et d'un ou plusieurs greffiers suppléants, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.". CHAPITRE 4. - Codification
Art. 16.Le Roi peut codifier les dispositions des lois du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auront subies au moment où la codification sera établie.
La codification portera l'intitulé suivant : "Code relatif à la profession de géomètre-expert et au Conseil fédéral des géomètres-experts."
Art. 17.Le Roi peut également codifier les dispositions des lois du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment où la codification sera établie.
La codification portera l'intitulé suivant : "Code relatif à la profession d'architecte et à l'Ordre des architectes.".
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 18.Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, de P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - 2816 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Amendement N° 3 : Rapport N° 4 : Texte adopté N° 5 : Texte adopté.
Sénat : Document. - S-5-2147 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.