publié le 13 septembre 2002
Loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
18 JUILLET 2002. - Loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Des listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2.Sur chacune des listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.
Art. 3.Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 2 de la présente loi.
Art. 4.Les articles 11bis et 12, §§ 2bis et 3, 2°bis , de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, insérés par la loi du 24 mai 1994, sont abrogés.
Art. 5.Le bureau régional écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE III. - Des listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand
Art. 6.Sur chacune des listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.
Art. 7.Pour l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 6 de la présente loi.
Art. 8.Les articles 14bis et 15, §§ 2bis et 3, 2°bis , de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, insérés par la loi du 24 mai 1994, sont abrogés.
Art. 9.Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 10.Lors du premier renouvellement complet de chaque assemblée après l'entrée en vigueur de la présente loi, les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
En outre, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 11.Chaque assemblée procède, dans les six mois de sa constitution, à une évaluation des effets de la présente loi sur la présence d'élues en son sein.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de l'Egalité des Chances, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références aux travaux parlementaires : Sénat. Documents : 2-1024-2001/2002 : N° 1. Projet de loi spéciale. - N° 2. Amendements. - N° 3. Rapport fait au nom de la commission. - N° 4. Texte adopté par la commission.
N° 5. Amendements déposés après l'approbation du rapport. - N° 6.
Projet amendé par la Chambre. - N° 7. Amendements. - N° 8. Rapport fait au nom de la commission. - N° 9. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 7 mars 2002 et 4 juillet 2002.
Chambre des représentants.
Documents : Doc 50-1680/ (2001/2002) : 001. Projet transmis par le Sénat.- 002. Amendements. - 003. Rapport fait au nom de la commission. - 004. Texte adopté par la commission. - 005. Amendements présentés après dépôt du rapport.006. Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2002.