publié le 06 août 1997
Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
18 JUILLET 1997. Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2 1er. En vue de leur mise à disposition des établissements d'enseignement universitaires et des établissements scientifiques fédéraux, le Roi peut accorder des subventions à charge du budget des services du Premier Ministre, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour l'engagement de chercheurs. 2. Les chercheurs mis à disposition des institutions d'enseignement universitaires doivent être employés dans le cadre de programmes de recherche relevant des compétences fédérales visées à l'article 6bis, 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Art. 3 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe ce qu'il y a lieu d'entendre, au sens du présent texte, par chercheur supplémentaire ainsi que la liste des établissements d'enseignement universitaires visés à l'article 2. 2. Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par chercheur supplémentaire, le Roi peut ne pas tenir compte des programmes d'appui à la recherche scientifique ou à l'engagement de chercheurs, financés ou subventionnés par l'Etat fédéral et mis en oeuvre avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixé au 1er. Art. 4 Le crédit visé à l'article 2 est utilisé, à titre de subventions, aux conditions fixées par le Roi.
Le Roi peut charger le Ministre de la Politique scientifique de l'octroi des subventions mentionnées.
Art. 5 La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK