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Loi du 18 janvier 1999
publié le 22 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lettonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 27 mars 1996 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015028
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22/10/1999
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18/01/1999
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eli/loi/1999/01/18/1999015028/moniteur
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18 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lettonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 27 mars 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lettonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 27 mars 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce d'extérieur, E. DI RUPO Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Note (1) Session 1997-1998 Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 23 juin 1998, n° 1-1036/1.

Session 1998-1999 : Documents. - Rapport, n° 1-1036/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1036/3. Annales parlementaires . - Discussion, séance du 18 novembre 1998. - Vote, séance du 19 novembre 1998.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1830/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale , n° 49-1830/2.

Annales parlementaires. . - Discussion, séance du 3 décembre 1998. - Vote, séance du 3 décembre 1998. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998, p.12329); Décret de la Région flamande du 19 décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 1997 (Moniteur belge du 9 juillet 1997, p. 18269).

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE DE LETTONIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région flamande, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, d'autre part, (ci-après dénommés "les Parties contractantes") Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1. le terme "investisseurs" désigne : a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique ayant le statut de citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Lettonie conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou lettonne.b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale consituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou lettonne et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou de la Lettonie.2. le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés, le fonds de commerce et le savoir-faire;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. le terme "sans délai" auquel il est fait référence dans l'Article 4 (3) et l'Article 5 (3) signifie qu'un transfert est effectué pendant une période normalement requise par la coutume financière internationale et pas plus tard, en tout cas, que nonante jours.5. le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République de Lettonie ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquels ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité avec sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.5. Le présent Accord ne s'étend pas aux privilèges octroyés par l'une des Parties contractantes à un Etat tiers en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou tout autre accord en matière fiscale. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation, ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur apartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal, après nonante jours, depuis la date de la fixation de son montant jusqu'à celle de son paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes, dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenue sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent Article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des royalties et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes déliverera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Concernant les questions traitées dans le présent Article, chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui sera au moins égal à celui accordé dans des cas semblables aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 4. Les transferts visés au présent Article sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.5. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.6. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits à tranférer et à arbitrage visés aux articles 5 et 9.

Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositons du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 9 Règlement de différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuissement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis, pour règlement par arbitrage, au Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), crée par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou une partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord. 5. Le C.I.R.D.I. statuera sur base : - du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; - des dispositions du présent Accord; - des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement; - des principes de droit international. 6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 10 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 11 Différends entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une Commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la Commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un resortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera la Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretien pas de relations diplomatiques ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le Collège ainsi contitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 12 Investissements antérieurs Le présent accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Toutefois, il ne s'appliquera pas aux investissements effectués avant le 1er janvier 1987, sauf accord spécifique entre les Parties contractantes.

Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre de l'accomplissement des procédures constitution-nelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui entre en vigueur un mois après la réception de la notification finale.Le présent Accord reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de la dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de vingt ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, anglaise et lettonne. Le texte en langue anglaise fera foi en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Pour le Gouvernement de la Region wallonne : Le Ministre des Relations internationales, J.P. GRAFE Pour le Gouvernement de la Région flamande : Le Ministre-président, L. VAN DEN BRANDE Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre des Relations extérieures, J. CHABERT Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : Le Ministre des Affaieres étrangères, V. BIRKAYS Conformément aux dispositions de son article 13, cet accord est entré en vigueur le 4 avril 1999.

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