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Loi du 18 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003446
pub.
30/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015003446/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 7 de loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015, est remplacé par l'article suivant : Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu : a) de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;b) du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;c) du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;d) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française; e) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2014 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques et du produit de la T.V.A. visées aux articles 41 et 46 à 47bis, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; f) le montant correspondant au financement pour l'année budgétaire 2015 visé à l'article 48/1, § 1er, alinéa 2 à 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, qui est soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune visé à l'article 48/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en raison d'une modification de l'organisation de certaines institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 13 568 769 229 EUR pour la Communauté flamande et à 8 936 693 593 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, dernièrement modifiée par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu : a) du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi : 1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;2) ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;b) de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone;c) du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2014 de la dotation générale fédérale visée aux articles 58 à 58septies, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du solde définitif du décompte de cette même année budgétaire de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée à l'article 58octies, de la même loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 143 330 302 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 3.L'article 10 de loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015, est remplacé par l'article suivant : Les transferts visés aux articles 54/1 et 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2015, à 5 601 138 495 EUR pour la Région flamande, à 2 467 776 331 EUR pour la Région wallonne et à 786 080 030 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, Mme S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS. _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54.1504 - 2015/2016 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015

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