publié le 06 octobre 2005
Loi instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions
17 SEPTEMBRE 2005. - Loi instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de pécule de vacances des agents contractuels dans le secteur public
Art. 2.L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 39ter.Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par : - les Assemblées législatives fédérales; - la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; - les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée; - les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant; - les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant; - les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant; - les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant; - les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant; - les Cours et tribunaux; - la Cour des Comptes; - le Conseil d'Etat; - la Cour d'Arbitrage;
Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.»
Art. 3.L'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est complété par le tiret suivant : « - le produit de la retenue visée à l'article 39ter ». CHAPITRE II. - Mesures en matière de pécule de vacances des agents nommés à titre définitif dans le secteur public
Art. 4.Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : «
Art. 39quater.§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.
Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;b) sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er;c) sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er. § 2. Le produit de la retenue visée au paragraphe 1er est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions.
Le produit de la retenue visée à l'alinéa 1er doit parvenir au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.
Si l'employeur reste en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2, il est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.
Le produit de ces intérêts est affecté au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. »
Art. 5.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du point « 21-3 Fonds pour l'équilibre des régimes de pension » sont apportées les modifications suivantes : 1°) la deuxième colonne « Nature des recettes affectées » est complétée comme suit : « 3°) Retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés »; 2°) la troisième colonne « Nature des dépenses autorisées » est complétée comme suit : « 5°) Remboursement de retenues perçues indûment en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »
Art. 6.L'article 6, § 3, alinéa 1er de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est complété comme suit : « Il en va de même de la retenue sur la prime Copernic prévue par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux. » CHAPITRE III. - Mesures en matière de pécule de vacances payés par les pouvoirs locaux
Art. 7.L'article 1er, § 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, est complété comme suit : « 9° la retenue due en application de l'article 39quater, § 1er, c), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Le produit de cette retenue est versé au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. »
Art. 8.L'alinéa 1er de l'article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est institué au sein de l'Office un fonds d'égalisation du taux des cotisations pension. Ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé aux agents des administrations locales. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1444/(2004/2005) : 001 : Projet de loi. - 002 : Errata. - 003 : Rapport. - 004 : Amendements. - 005 : Rapport. - 006 : Avis du Conseil d'Etat. - 007 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 28 avril 2005.
Sénat.
Documents : 3-1166 - 2004/2005 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N°6 : Texte amendé par la commission. - N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Voir aussi : Annales du Sénat : 2 juin 2005 Chambre des représentants.
Documents : Doc 51 1444/ (2004-2005) : 008 : Projet amendé par le Sénat. - 009 : Rapport. - 10 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction Royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 23 juin 2005.