publié le 02 mai 2024
Loi sur la promotion de la réparabilité et de durabilité des biens
17 MARS 2024. - Loi sur la promotion de la réparabilité et de durabilité des biens (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi on entend par: 1° indice de réparabilité: score calculé conformément à l'article 4 de la présente loi et évaluant la faisabilité du démontage et de la réparation d'un bien;2° indice de durabilité: score calculé conformément à l'article 5 de la présente loi et évaluant la faisabilité du démontage et de la réparation d'un bien ainsi que sa robustesse et sa fiabilité;3° norme technique: norme relative aux caractéristiques techniques d'un bien permettant de calculer le score de chaque critère;4° manuel d'entretien: document pédagogique, destiné à expliquer et à faciliter l'entretien du bien;5° manuel de réparation: document pédagogique, destiné à expliquer et à faciliter la réparation du bien;6° fiabilité du bien: exprime la probabilité qu'un bien accomplisse ses fonctions prévues sur une durée donnée;7° robustesse du bien: exprime la solidité et la résistance d'un bien;8° mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché national d'un bien en vue de sa distribution ou de son utilisation, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;9° importateur: toute personne physique ou morale qui met un bien provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national;10° fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un bien ou fait concevoir ou fabriquer un bien et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;11° vendeur: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des biens à des consommateurs;12° vente à distance: contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat; 13° distributeur: tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de service dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit au sens de l'article I.10. 9° du Code de droit économique;14° responsables de la mise sur le marché: fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs des biens visés par l'indice de réparabilité et de durabilité; 15° biens: les biens meubles corporels conformément à l'article I.1 6° du Code de droit économique. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Cette loi a pour objectif de diffuser au plus large public une information fiable sur la réparabilité, la durée de vie et les possibilités de réparation des biens en vue de limiter l'impact environnemental de ces biens. § 2. Les biens visés par la présente loi désignent uniquement les biens mis sur le marché pour la première fois. Les biens d'occasion sont exclus de cette loi. CHAPITRE III. - Indice de réparabilité
Art. 4.§ 1er. Il est créé un indice de réparabilité pour les biens visés à l'article 4, § 2, calculé sur base des critères suivants: 1° une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des fabricants, réparateurs, et des consommateurs;2° une note sur vingt relative au caractère démontable du bien entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès uniforme aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre ces pièces détachées;3° une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des fabricants, importateurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs;4° une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le fabricant ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le fabricant ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté royal.Les prix se réfèrent au prix au moment du calcul de l'indice; 5° une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie de biens concernée. L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des biens visés par l'indice de réparabilité, et, par catégorie de bien, les normes techniques permettant d'établir les scores pour chacun des critères cités ci-dessus. Il détermine également la méthode de calcul de l'indice global de réparabilité. § 3. Le Roi détermine par arrêté royal les modalités de communication de l'indice de réparabilité ainsi que le format dans lequel celui-ci doit être communiqué. Il définit également l'accessibilité aux normes techniques et au calcul de l'indice. CHAPITRE IV. - Indice de durabilité
Art. 5.§ 1er. Il est créé un indice de durabilité, qui complète ou remplace l'indice de réparabilité visé à l'article 4 pour les biens visés à l'article 5, § 2, calculé sur base de la fiabilité et de la robustesse spécifiques à chaque catégorie de bien. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des biens visés par l'indice de durabilité et les normes techniques permettant d'établir le score et la méthode de calcul de l'indice. § 3. Le Roi détermine par arrêté royal les modalités de communication de l'indice de durabilité ainsi que le format dans lequel celui-ci doit être communiqué. Il définit également l'accessibilité aux normes techniques et au calcul de l'indice. CHAPITRE V. - Traitement des données
Art. 6.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est le seul service public compétent et responsable pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles 7, 8, 9 et 10 de la présente loi.
Les données traitées concernées sont les noms et prénoms des représentants des sociétés ou des personnes physiques afin de permettre aux fonctionnaires visés à l'article 8, § 1er, de prendre contact avec eux dans le cadre des contrôles visés à l'article 8, § 2.
Le délai maximum de conservation des données à caractère personnel qui feront l'objet du traitement est de cinq ans. CHAPITRE VI. - Responsabilité
Art. 7.§ 1er. Celui qui, en tant que fabricant ou importateur, met pour la première fois sur le marché des biens visés aux articles 4, § 2, et 5, § 2, calcule leur indice de réparabilité ou de durabilité et le communique aux vendeurs de ces biens conformément aux articles 4 et 5. § 2. Les vendeurs et distributeurs des biens visés aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de la présente loi communiquent au consommateur l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité, tel que communiqué par les fabricants ou les importateurs.
Ils ne peuvent être tenus pour responsables de l'exactitude des informations mises à leur disposition conformément à l'article 7 § 1er.
Ils ne sont pas responsables si les informations fournies à l'article 7, § 1er, ne sont pas mises à leur disposition. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou de son délégué. § 2. Le Roi détermine les dispositions techniques relatives au contrôle notamment dans le cadre de l'inspection des biens vendus en ligne, y compris les modalités de procédure pour les amendes administratives.
Art. 9.§ 1er. En cas d'infraction commise par une des personnes visées à l'article 7, § 2, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu de l'article 8 envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au fonctionnaire dirigeant du Service juridique et contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le fonctionnaire dirigeant peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.
Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif. § 2. En cas d'infraction commise par une des personnes visées à l'article 7, § 1er, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu de l'article 8 envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi et une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire dirigeant du Service juridique et contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire dirigeant du Service juridique et contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 10.§ 1er. Constitue une infraction et est puni d'une amende administrative de 100 à 15.000 euros, le non-respect des obligations prévues à l'article 7 ainsi que le non-respect des normes techniques et modalités d'exécution prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article 4, § 2 et § 3, et article 5, § 2 et § 3. § 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées au paragraphe 1er du présent article. § 3. La gestion et la délivrance des amendes administratives relèvent du service juridique du Service publique fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 4. Les amendes administratives perçues à la suite des procès-verbaux dressés, par les services visés à l'article 8, § 1er, sont versées au Fonds budgétaire des matières premières et des biens. CHAPITRE VIII. - Plateforme belge de consultation et de connaissance
Art. 11.§ 1er. Une plateforme belge de consultation et de connaissance est créée pour promouvoir l'échange de connaissances et la diffusion d'informations en faveur de la réparation et de la prolongation de la durée de vie des biens. § 2. Cette plateforme est composée au minimum de fabricants, d'importateurs, de distributeurs, de vendeurs et de réparateurs de biens, de centres de connaissances, d'organisations de consommateurs, d'organisations patronales, d'organisations représentatives des travailleurs, d'organisations environnementales et des autorités fédérales. Les autorités régionales sont invitées à participer à la plateforme. § 3. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de cette plateforme. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 12.Tous les six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui détermine les biens visés par l'indice de réparabilité ou de durabilité, la plateforme visée à l'article 11 remet aux ministres ou secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions l'environnement, l'économie et la protection des consommateurs, un rapport sur l'évolution des normes techniques, des méthodes de calcul et des pictogrammes, contenues dans les arrêtés pris en vertu de la présente loi et sur les modifications nécessaires, le cas échéant.
Art. 13.Chaque trimestre, les travaux en cours sur les obligations d'information concernant la réparabilité des biens, ainsi que la fiabilité et la robustesse de ces biens, tant au niveau des autres Etats membres qu'au niveau de l'Union européenne dans son ensemble, sont évalués.
Le Roi désigne la personne ou le service compétent en charge de cette évaluation et en définit les modalités.
Art. 14.§ 1er. La présente loi entre en vigueur 12 mois après la date de sa publication au Moniteur belge, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. § 2. En ce qui concerne l'importateur visé à l'article 2, 9°, et le fabricant visé à l'article 2, 10°, les dispositions relatives au régime de contrôle et de sanctions du Chapitre VII entrent en vigueur: 1° 24 mois après la date de publication au Moniteur belge, pour les personnes physiques, les petites sociétés telles que définies par l'article 1:24 et les micro entreprises telles que définies par l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations;2° 18 mois après la date de publication au Moniteur belge, pour les autres sociétés. § 3. En ce qui concerne le vendeur visé à l'article 2, 11°, et le distributeur visé à l'article 2, 13°, les dispositions relatives au régime de contrôle et de sanctions du Chapitre VII entrent en vigueur 30 mois après la date de publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3766(2023-2024) Compte rendu intégral : 8 février 2024