publié le 02 avril 2024
Loi concernant les délais et sanctions relatifs au paiement des prestations d'assurance
17 MARS 2024. - Loi concernant les délais et sanctions relatifs au paiement des prestations d'assurance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances
Art. 2.Dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, il est inséré un article 73/1 rédigé comme suit: "Paiement d'une prestation d'assurance et sanctions
Art. 73/1.§ 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 111/1, 121, 145/1 à 145/5, 197/1 et 197/2 de la présente loi, ainsi que les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. § 2. Lorsqu'une personne présente une demande de paiement d'une prestation d'assurance à la suite d'un sinistre mais que l'assureur conteste la couverture de ce sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100. § 3. L'assureur effectue la prestation d'assurance convenue dans le délai prévu au paragraphe 6 à compter du moment où: 1° il se trouve en possession de tous les éléments raisonnablement nécessaires à cette fin;et 2° aucune contestation ne subsiste en ce qui concerne: a) la couverture du sinistre par le contrat d'assurance;b) le montant de la prestation d'assurance due. § 4. Lorsque le montant définitif de la prestation d'assurance est contesté, l'assureur paie la partie de la prestation d'assurance incontestablement due constatée de commun accord entre l'assureur et le bénéficiaire de la prestation d'assurance dans le délai prévu au paragraphe 6. § 5. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel. § 6. Les montants dus sont payés dans les trente jours de leur fixation.
La partie de la prestation d'assurance qui n'est pas versée dans le délai visé à l'alinéa 1er porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. § 7. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes. § 8. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 6 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit au bénéficiaire de la prestation d'assurance les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais. § 9. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas: 1° aux tiers subrogés; 2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance."
Art. 3.Dans la partie 4, titre III, chapitre 2, section Ire, sous-section 4, de la même loi, il est inséré un article 111/1 rédigé comme suit: "Paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions
Art. 111/1.§ 1er. Le présent article s'applique à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment l'article 121. § 2. Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnisation mais que l'assureur conteste la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par l'assuré.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100. § 3. Pour autant qu'il n'y ait pas de contestation sur la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.
En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'expert désigné par l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage a lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert.
L'indemnité est payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage. § 4. Les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 sont suspendus dans les cas suivants: 1° l'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance;2° il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance;3° l'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage visées au paragraphe 3. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance est formulée par l'assureur dès que possible et, en cas d'expertise, au plus tard dans les trente jours de la clôture de celle-ci. L'éventuel paiement intervient dans les trente jours de la prise de connaissance par l'assureur des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement. § 5. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 3, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. § 6. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes. § 7. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel. § 8. Le présent article s'applique lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement au bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il ne s'applique pas: 1° aux tiers subrogés; 2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance."
Art. 4.A l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "Il s'agit d'un vol ou il" sont remplacés par le mot "Il";2° l'article est complété par les paragraphes 8, 9 et 10 rédigés comme suit: " § 8.Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnisation mais que l'assureur conteste la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par l'assuré.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux risques simples déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2. § 9. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes. § 10. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel."
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit: "Champ d'application du paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions en cas de couverture de responsabilité
Art. 145/1.Les articles 145/2 à 145/5 s'appliquent aux dommages subis par des personnes lésées qui sont des personnes physiques ou des personnes morales.
Ils s'appliquent à défaut d'autres dispositions légales spécifiques visant certains types de sinistres, notamment les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs."
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 145/2 rédigé comme suit: "Paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions
Art. 145/2.§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie: 1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance n'est pas contestée, 2° la responsabilité n'est pas contestée, 3° et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son mandataire chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
Le cas échéant, l'assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit. § 2. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution. § 3. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'un montant complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où le montant a été versé à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant.
L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au jour du jugement ou de l'arrêt. § 4. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel. § 5. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes."
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 145/3 rédigé comme suit: "Sanctions en cas d'absence de réponse motivée en cas de contestation
Art. 145/3.§ 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que: 1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance est contestée, 2° la responsabilité est contestée ou n'est pas clairement établie, ou que 3° le dommage est contesté ou n'est pas quantifié, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou son mandataire chargé du règlement des sinistres donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée. § 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100."
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 145/4 rédigé comme suit: "Suspension des délais
Art. 145/4.Les délais prévus aux articles 145/2 et 145/3 sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit à la personne lésée les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais."
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 145/5 rédigé comme suit: "Limitations au champ d'application
Art. 145/5.Les articles 145/2 et 145/3 s'appliquent lorsque le ou les paiements sont effectués par l'assureur directement à la personne lésée. Ils ne s'appliquent pas: 1° aux tiers subrogés; 2° lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d'assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d'assurance." CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Elle s'applique aux demandes d'indemnisation introduites à partir de cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3749 (2023/2024) Compte rendu intégral : 14 mars 2024