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Loi du 17 mars 2009
publié le 01 avril 2009

Loi portant approbation des Résolutions 63-2 et 63-3 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international et relatif à l'amendement des statuts du Fonds monétaire international

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service public federal finances et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009003129
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01/04/2009
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17/03/2009
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17 MARS 2009. - Loi portant approbation des Résolutions 63-2 et 63-3 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international et relatif à l'amendement des statuts du Fonds monétaire international (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art 2. La Belgique approuve la modification des statuts du Fonds monétaire international décidée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international conformément à la Résolution n° 63-2 et à la Résolution n° 63-3, dont le texte est annexé.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi, 4-1074, n° 1. - Rapport, 4-1074, n° 2.

Annales du Sénat. - 29 janvier 2009.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, 52-1772/001. - Rapport, 52-1772/002. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 52-1772/003.

Compte rendu intégral. - 5 mars 2009.

Resolution N° 63-2 Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund Whereas in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has submitted to the Board of Governors a report entitled « Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund : Report of the Executive Board to the Board of Governors », hereinafter the « Report »; and Whereas the Executive Board has recommended increases in the quotas of a number of Fund members, all of whom have requested that their quotas be increased; and Whereas in response to the request of the Board of Governors set forth in Resolution 61-5, the Executive Board has proposed an amendment of the Articles of Agreement that (a) would have the effect of increasing the number of basic votes of members and establish a mechanism to ensure that the ratio of the sum of the basic votes of all members to the sum of the total voting power of all members remains constant and (b) would enable each Executive Director elected by a large number of members to appoint a second Alternate Executive Director;and Whereas the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and Whereas the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and Whereas the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund : Now therefore, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby resolves that : A. Increase in Quotas of Members 1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund listed in Attachment I to this Resolution shall be increased to the amounts shown against their names in Attachment I.2. A member's increase in quota shall not become effective unless the member in question has consented in writing to the increase and has paid to the Fund the full amount of such increase.Each member shall pay 25 percent of its increase either in special drawing rights or in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in any combination of special drawing rights and such currencies. The balance of the increase shall be paid by each member in its own currency. 3. Each member shall consent to the proposed increase of its quota no later than October 31, 2008;provided that the Executive Board may extend this period as it may determine, taking into account, in particular, the need of members to obtain domestic legislative approval. 4. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within 30 days of the later of (a) the date on which it notifies the Fund of its consent or (b) the date on which the requirement for the effectiveness of the increase in quota under paragraph 5 below has been met;provided that the Executive Board may extend the payment period as it may determine. 5. No increase in quota shall become effective before the entry into force of the proposed amendment of the Articles of Agreement approved by this Resolution. B. Future Quota Reviews To ensure that members' quota shares continue to reflect their relative positions in the world economy, the Executive Board is requested to recommend further realignments of members' quota shares in the context of future general quota reviews, beginning with the Fourteenth General Review of Quotas.

C. Amendment of the Articles of Agreement 1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund set forth in Attachment II to this Resolution (the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund) is approved.2. The Secretary is directed to ask all members of the Fund, by circular letter or telegram, or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund.3. The communication to be sent to all members in accordance with the previous paragraph shall specify that the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund. D. Members Entitled to Appoint Two Alternate Executive Directors 1. Following the first regular election of Executive Directors after entry into force of the Proposed Amendment to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund, an Executive Director elected by at least 19 members shall be entitled to appoint two Alternate Executive Directors.2. As a condition for appointing two Alternate Executive Directors, an Executive Director is required to designate by notification to the Secretary of the Fund : (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director pursuant to Article XII, section 3(f).By notification to the Secretary of the Fund, an Executive Director may change these designations at any time.

Attachment 1

Proposed Quota (In millions of SDRs)

Albania

60,0

Austria

2.113,9

Bahrain

176,4

Bhutan

8,5

Botswana

87,8

Brazil

4.250,5

Cape Verde

11,2

Chad

66,6

China

9.525,9

Costa Rica

187,1

Cyprus

158,2

Czech Republic

1.002,2

Denmark

1.891,4

Ecuador

347,8

Equatorial Guinea

52,3

Eritrea

18,3

Estonia

93,9

Germany

14.565,5

Greece

1.101,8

India

5.821,5

Ireland

1.257,6

Israel

1.061,1

Italy

7.882,3

Japan

15.628,5

Kazakhstan

427,8

Korea

3.366,4

Latvia

142,1

Lebanon

266,4

Lithuania

183,9

Luxembourg

418,7

Malaysia

1.773.9

Maldives

10,0

Mexico

3.625,7

Norway

1.883,7

Oman

237,0

Palau, Republic of

3,5

Philippines

1.019,3

Poland

1.688,4

Portugal

1.029,7

Qatar

302,6

San Marino

22,4

Seychelles

10,9

Singapore

1.408,0

Slovak Republic

427,5

Slovenia

275,0

Spain

4.023,4

Syrian Arab Republic

346,8

Thailand

1.440,5

Timor-Leste

10,8

Turkey

1.455,8

Turkmenistan

98,6

United Arab Emirates

752,5

United States

42.122,4

Vietnam

460,7


Attachment 2 Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows : 1. The text of Article XII, Section 3(e) shall be amended to read as follows : « (e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present, provided that the Board of Governors may adopt rules enabling an Executive Director elected by more than a specified number of members to appoint two Alternates. Such rules, if adopted, may only be modified in the context of the regular election of Executive Directors and shall require an Executive Director appointing two Alternates to designate : (i) the Alternate who shall act for the Executive Director when he is not present and both Alternates are present and (ii) the Alternate who shall exercise the powers of the Executive Director under (f) below. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote. » 2. The text of Article XII, Section 5(a) shall be amended to read as follows : « (a) The total votes of each member shall be equal to the sum of its basic votes and its quota-based votes. (i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of 5.502 percent of the aggregate sum of the total voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes. (ii) The quota-based votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights. » 3. The text of paragraph 2 of Schedule L shall be amended to read as follows : « 2 The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund.They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of : (a) the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department and (b) the calculation of basic votes pursuant to Article XII, Section 5(a)(i). » Resolution N° 63-3 Investment authority Whereas the International Monetary and Financial Committee has asked the Executive Board to develop specific proposals for a new income model and a new expenditure framework by the time of the 2008 Spring Meeting of the International Monetary and Financial Committee, and the Executive Board has put forward such a proposal; and Whereas the implementation of certain aspects of this proposal requires an amendment of the Articles of Agreement and the Executive Board has proposed and recommended that the Board of Governors approve such an amendment, and has prepared a Report on the same; and Whereas the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and Whereas the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and Whereas the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

Now, therefore, the Board of Governors, noting the recommendation and the said Report of the Executive Board, hereby resolves that : 1. The proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund) that is attached to this Resolution is approved.2. The Secretary of the Fund is directed to ask all members of the Fund, by circular letter, telegram or other rapid means of communication, whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund.3. The communication to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by a formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund. Attachment Proposed amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to expand the investment authority of the International Monetary Fund The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows : 1. The text of Article XII, Section 6(f)(iii) shall be amended to read as follows : « (iii) The Fund may use a member's currency held in the Investment Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power.The rules and regulations adopted pursuant to this provision shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below. » 2. The text of Article XII, Section 6(f)(vi) shall be amended to read as follows : « (vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power.» 3. The text of Article V, Section 12(h) shall be amended to read as follows : « (h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may use a member's currency held in the Special Disbursement Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power.The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account. » 4. A new Article V, Section 12(k) shall be added to the Articles to read as follows : « (k) Whenever under (c) above the Fund sells gold acquired by it after the date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent to the acquisition price of the gold shall be placed in the General Resources Account, and any excess shall be placed in the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f).If any gold acquired by the Fund after the date of the second amendment of this Agreement is sold after April 7, 2008 but prior to the date of entry into force of this provision, then, upon the entry into force of this provision, and notwithstanding the limit set forth in Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall transfer to the Investment Account from the General Resources Account an amount equal to the proceeds of such sale less (i) the acquisition price of the gold sold, and (ii) any amount of such proceeds in excess of the acquisition price that may have already been transferred to the Investment Account prior to the date of entry into force of this provision. » (Traduction) Résolution n° 63-2 Réforme des quotes-parts et des droits de vote au sein du Fonds monétaire international Considérant que le Conseil d'administration a, en réponse à la demande du Conseil des Gouverneurs telle que formulée dans la Résolution 61-5, transmis un rapport au Conseil des Gouverneurs intitulé « Réforme des quotes-parts et des droits de vote au sein du Fonds monétaire international : rapport du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs », ci-dessous dénommé « le rapport »; et Considérant que le Conseil d'administration a recommandé d'augmenter les quotes-parts de plusieurs Etats membres du Fonds ayant tous demandé une augmentation de leurs quotes-parts; et Considérant que le Conseil d'administration a, en réponse à la demande du Conseil des Gouverneurs telle que formulée dans la Résolution 61-5, proposé un amendement des statuts qui (a) augmenterait le nombre de voix de base des Etats membres et introduirait un mécanisme garantissant que le rapport entre le nombre total de voix de base de tous les Etats membres et le nombre total des voix attribuées à de tous les Etats membres, demeurerait constant et (b) donnerait aux administrateurs élus par un grand nombre d'Etats membres de nommer un deuxième suppléant; et;

Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétaire du Fonds de présenter la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs; et Considérant que le Secrétaire du Fonds a transmis au Conseil des Gouverneurs le rapport du Conseil d'administration contenant la proposition; et Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter sur la Résolution visée ci-dessous conformément à la section 13 de la réglementation générale du fonds : Ayant pris connaissance de la recommandation et du rapport susvisé du Conseil d'administration, le Conseil des Gouverneurs décide en conséquence que : A. Augmentation du quota des Etats membres 1. Le Fonds Monétaire International propose que, en fonction du respect des dispositions de cette résolution, les quotes-parts des pays membres du Fonds visés à l'annexe 1 de la présente résolution, soient portées aux montants figurant à côté de leur nom à l'annexe 1re.2. L'augmentation de la quote-part d'un pays membres ne pourra prendre effet qu'au moment où il aura notifié au Fonds son consentement écrit sur l'augmentation et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part.Chaque pays membres devra payer 25 % de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, soit en monnaie d'autres pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds, soit en toute autre combinaison de droits de tirage spéciaux et d'une telle monnaie. Le solde de l'augmentation sera payé dans la monnaie du pays membre. 3. Chaque Etat membre doit marquer son accord sur l'augmentation proposée de sa quote-part pour le 31 octobre 2008 au plus tard, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il estime que cela est souhaitable en tenant compte, notamment, de la nécessité des pays membres à obtenir l'assentiment du législateur national.4. Chaque Etat membre paiera l'augmentation de sa quote-part au Fonds dans un délai de 30 jours à compter de la date la plus éloignée des dates ci-après : (a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au Fonds;(b) la date à laquelle il est satisfait à la condition inhérente à l'entrée en vigueur de l'augmentation de la quote-part telle que visée au paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il estime que cela s'avère souhaitable. 5. Aucune augmentation de la quote-part ne produira ses effets avant la date de l'entrée en vigueur de l'amendement proposé aux statuts approuvés par la présente Résolution. B. Révisions futures des quotes-parts Afin de garantir que les parts des pays membres dans la quote-part continue de refléter leur position relative au sein de l'économie mondiale, le Conseil d'administration a été invité à proposer des adaptations supplémentaires des quotes-parts des pays membres dans le cadre des révisions générales futures des quotes-parts, à commencer par la quatorzième révision générale des quotes-parts.

C. Amendement des statuts 1. La modification proposée des statuts du Fonds monétaire international, jointe à l'annexe 2 de la présente Résolution (Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international), est approuvée.2. Le Secrétaire est invité à demander à tous les pays membres du Fonds, par le biais d'un courrier ou d'un télégramme ou de tout moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l'article XXVIII des statuts, ils acceptent le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international 3.Le message qui sera envoyé à tous les pays membres conformément au paragraphe précédent, précisera que le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international s'appliquera à tous les Etats membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d'une communication officielle à tous les pays membres, que trois cinquièmes des pays membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international.

D. Pays membres étant habilité à nommer deux administrateurs suppléants 1. Au terme de la première élection périodique des administrateurs suivant l'entrée en vigueur du projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international, un administrateur élu par 19 pays membres au moins, sera habilité à nommer deux administrateurs suppléants.2. Afin de pouvoir nommer deux administrateurs suppléants, un administrateur doit, dans une communication adressée au Secrétaire du Fonds : (i) désigner le suppléant qui remplacera l'administrateur en son absence les deux suppléants étant présents et (ii) désigner le suppléant qui exercera les compétences de l'administrateur conformément à l'article XII, section 3 (f).Un administrateur peut toujours modifier ces désignations via une communication adressée au Secrétaire du Fonds.

Annexe 1re

Quote-part proposée (en millions DTS)

Voorgesteld quotum (in miljoenen BTR)

Albanie

60,0

Albanië

60,0

Autriche

2.113,9

Oostenrijk

2.113,9

Bahrein

176,4

Bahrein

176,4

Bhutan

8,5

Bhutan

8,5

Botswana

87,8

Botswana

87,8

Brésil

4.250,5

Brazilië

4.250,5

Cap-Vert

11,2

Kaapverdië

11,2

Tchad

66,6

Tsjaad

66,6

Chine

9.525,9

China

9.525,9

Costa Rica

187,1

Costa Rica

187,1

Chypre

158,2

Cyprus

158,2

République tchèque

1.002,2

Republiek Tsjechië

1.002,2

Danemark

1.891,4

Denemarken

1.891,4

Equateur

347,8

Ecuador

347,8

Guinée équatoriale

52,3

Equatoriaal Guinea

52,3

Erythée

18,3

Eriteria

18,3

Estonie

93,9

Estland

93,9

Allemagne

14.565,5

Duitsland

14.565,5

Grèce

1.101,8

Griekenland

1.101,8

Inde

5.821,5

India

5.821,5

Irlande

1.257,6

Ierland

1.257,6

Israël

1.061,1

Israël

1.061,1

Italie

7.882,3

Italië

7.882,3

Japon

15.628,5

Japan

15.628,5

Kazakhstan

427,8

Kazakstan

427,8

Corée

3.366,4

Korea

3.366,4

Lettonie

142,1

Letland

142,1

Liban

266,4

Libanon

266,4

Lituanie

183,9

Litouwen

183,9

Luxemburg

418,7

Luxemburg

418,7

Malaisie

1.773,9

Maleisië

1.773,9

Maldives

10,0

Malediven

10,0

Mexique

3.625,7

Mexico

3.625,7

Norvège

1.883,7

Noorwegen

1.883,7

Oman

237,0

Oman

237,0

République des Palaos

3,5

Republiek Palau

3,5

Philippines

1.019,3

Filipijnen

1.019,3

Pologne

1.688,4

Polen

1.688,4

Portugal

1.029,7

Portugal

1.029,7

Qatar

302,6

Quatar

302,6

San Marin

22,4

San Marino

22,4

Seychelles

10,9

Seychellen

10,9

Singapore

1.408,0

Singapore

1.408,0

République de Slovaquie

427,5

Republiek Slovakije

427,5

Slovénie

275,0

Slovenië

275,0

Espagne

4.023,4

Spanje

4.023,4

République arabe syrienne

346,8

Arabische Republiek Syrië

346,8

Thaïlande

1.440,5

Thailand

1.440,5

Timor oriental

10,8

Timor-Leste

10,8

Turquie

1.455,8

Turkije

1.455,8

Turkménistan

98,6

Turkmenistan

98,6

Emirats Arabes Unis

752,5

Ver. Arabische Emiraten

752,5

Etats-Unis

42,122,4

Verenigde Staten

42,122,4

Vietnam

460,7

Vietnam

460,7


Annexe 2 Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit : 1. Le texte de la section 3, paragraphe e) de l'article XII est modifié comme suit : « (e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d'Etats membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants.Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu'à l'occasion de l'élection ordinaire des administrateurs et imposent à l'administrateur qui nomme deux suppléants de désigner : (i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents et (ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe (f) ci-dessous. Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote. » 2. Le texte de la section 5, paragraphe a) de l'article XII est modifié comme suit : « (a) Le nombre total de voix attribuées à chaque Etat membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.i) Les voix de base de chaque Etat membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les Etats membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l'ensemble des Etats membres, étant entendu qu'il n'y a pas de voix de base fractionnaire. ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque Etat membre sont le nombre de voix qui résulte de l'attribution d'une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux. » 3. Le texte du paragraphe 2 de l'annexe L est modifié comme suit : « 2.Les voix attribuées à l'Etat membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins : a) de l'acceptation d'un projet d'amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux et b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe (a), alinéa (i) de l'article XII. » (traduction) Résolution N° 63-3 Pouvoir en matière d'investissement Considérant que le Comité international monétaire et financier a demandé au Conseil d'administration de formuler, avant la Spring Meeting 2008 du Comité international monétaire et financier, des propositions spécifiques inhérentes à un nouveau modèle de revenus et à un nouveau cadre de dépenses et que le Conseil d'administration a soumis ces propositions; et Considérant que la mise en oeuvre de certaines parties de ces propositions exige une modification des statuts et que le Conseil d'administration a présenté cette modification au Conseil des Gouverneurs, qu'il a soumis cette modification à l'approbation du Conseil des Gouverneurs et qu'il a établi un rapport en la matière; et Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétaire du Fonds de présenter la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs; et Considérant que le Secrétaire du Fonds a transmis au Conseil des Gouverneurs le rapport du Conseil d'administration contenant la proposition; et Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter sur la Résolution visée ci-dessous conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds : Ayant pris connaissance de la recommandation et du rapport susvisé du Conseil d'administration, le Conseil des Gouverneurs décide en conséquence que : 1. La modification proposée des statuts du Fonds Monétaire International, annexée à la présente Résolution (Projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international), est approuvée.2. Le Secrétaire est invité à demander à tous les pays membres du Fonds, par le biais d'un courrier ou d'un télégramme ou de tout autre moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l'article XXVIII des statuts, ils acceptent le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international.3. Le message qui sera envoyé à tous les pays membres conformément au point 2 ci-dessus, précisera que le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international s'appliquera à tous les Etats membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d'une communication officielle à tous les pays membres, que trois cinquièmes des pays membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds Monétaire. Annexe Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à étendre le pouvoir du Fonds monétaire international en matière d'investissement Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit : 1. Le texte de la section 6, paragraphe f), alinéa iii) de l'article XII est modifié comme suit : « (iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d'un Etat membre détenue au Compte d'investissement pour effectuer les investissements qu'il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées.Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas (vii), (viii) et (ix) ci-dessous. » 2. Le texte de la section 6, paragraphe f), alinéa vi) de l'article XII est modifié comme suit : « (vi) Le Compte d'investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l'être, ou le montant de l'investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.» 3. Le texte de la section 12, paragraphe h) de l'article V est modifié comme suit : « (h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n'ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d'un Etat membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu'il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées.Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l'alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial. » 4. Un nouveau paragraphe k) est ajouté à la section 12 de l'article V des Statuts comme suit : « (k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe (c) ci-dessus, le Fonds vend de l'or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d'acquisition de l'or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d'investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe (f) de l'article XII.Si l'or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe (f), alinéa ii) de l'article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d'investissement un montant égal au produit de ladite vente moins (i) le prix d'acquisition de l'or vendu, et (ii) tout montant de ce produit excédant le prix d'acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. »

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