publié le 15 juin 2017
Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile en vue de créer des conseils de formation et un Conseil supérieur de formation
29 MAI 2017. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile en vue de créer des conseils de formation et un Conseil supérieur de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, il est inséré un titre VIII/2, intitulé "Titre VIII/2. - Des conseils de formation et du Conseil supérieur de formation".
Art. 3.Dans le titre VIII/2, inséré par l'article 2, il est inséré un article 175/2 rédigé comme suit : "
Art. 175/2.Un conseil de formation est constitué dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".
Art. 4.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/3 rédigé comme suit : "
Art. 175/3.Les conseils de formation sont composés: 1° du gouverneur de province ou de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de son délégué;2° de la personne qui coordonne la formation de chaque zone de secours de la province ou de l'arrondissement administratif;3° d'un membre du personnel volontaire et d'un membre du personnel professionnel, désignés conjointement par les zones de secours de la province;4° du directeur du centre de formation de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou de son délégué; 5° d'un pédagogue du centre de formation de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".
Art. 5.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/4 rédigé comme suit : "
Art. 175/4.Les missions des conseils de formation sont les suivantes : 1° déterminer les besoins en matière de formation des zones de secours situées sur leur territoire;2° assurer la coordination des formations dispensées dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;3° formuler des propositions en vue de l'amélioration du contenu et de l'organisation des formations;4° fournir des avis au Conseil supérieur de formation, visé à l'article 175/5, sur l'organisation des formations; 5° coopérer avec le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile pour les procédures opérationnelles standardisées, la formation, l'entraînement et les exercices, et soutenir ce service.".
Art. 6.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/5 rédigé comme suit : "
Art. 175/5.Il est créé au sein du Service public fédéral Intérieur un Conseil supérieur de formation, ci-après dénommé "le Conseil supérieur.".
Art. 7.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/6 rédigé comme suit : "
Art. 175/6.Le Conseil supérieur est composé : 1° du Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué, qui le préside;2° d'un délégué du ministre en qualité d'observateur;3° d'une personne chargée de la coordination des formations dans la zone de secours par conseil de formation;4° de la personne qui coordonne les formations au sein du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;5° de deux délégués appartenant au personnel volontaire et faisant partie d'un conseil de formation, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, et de deux délégués appartenant au personnel professionnel et faisant partie d'un conseil de formation, appartenant chacun à un rôle linguistique différent;6° de deux délégués des unités opérationnelles de la Protection civile, appartenant chacun à un rôle linguistique différent;7° d'un directeur d'un centre de formation situé dans la Région flamande;8° d'un directeur d'un centre de formation situé dans la Région wallonne;9° du directeur du centre de formation situé dans la Région de Bruxelles-Capitale;10° d'un pédagogue francophone et d'un pédagogue néerlandophone associés à un centre de formation et faisant partie d'un conseil de formation; 11° d'un représentant du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile.".
Art. 8.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/7 rédigé comme suit : "
Art. 175/7.§ 1er. Le Conseil supérieur a pour mission : 1° de soumettre au ministre des propositions relatives à la formation des services publics de secours en ce qui concerne : a) les objectifs et les finalités des cours;b) l'organisation des formations;c) les nouvelles formations à organiser;d) les normes pédagogiques;2° de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le ministre;3° de donner au ministre un avis sur toute question qu'il lui soumet en matière de formation;4° de faire rapport sur la qualité des formations organisées par les différents centres de formation;5° d'approuver le contenu des syllabi relatifs à la formation des services publics de secours et leurs adaptations;6° de donner au ministre un avis sur les demandes d'équivalence de diplômes, cours ou brevets et sur les demandes de dispense de cours ou d'examens et de soumettre au ministre des propositions relatives aux équivalences ou aux dispenses en matière de formation. § 2. Les décisions visées au paragraphe 1er, 5°, sont prises à la majorité absolue des suffrages.
Le président communique au ministre les avis, propositions, décisions et rapports du Conseil supérieur."
Art. 9.Dans le même titre VIII/2, il est inséré un article 175/8 rédigé comme suit : "
Art. 175/8.Le Roi fixe les modalités de la composition, du fonctionnement et des procédures du Conseil supérieur et des conseils de formation.".
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants www.lachambre.be Documents : 54k2293/001 à 54k2293/004 Compte rendu intégral : 27 avril 2017