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Loi du 17 janvier 2019
publié le 18 octobre 2022

Loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019041858
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18/10/2022
prom.
17/01/2019
moniteur
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17 JANVIER 2019. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les annexes additionnelles au Protocole, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe visée à l'alinéa 1er , sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications des annexes au Protocole adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3344 Rapport intégral: 21/11/2018 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 04/04/2014 (Moniteur belge du 08/08/2014), Décret de la Communauté française du 04/022021 (Moniteur belge du 22/02/2021), Décret de la Communauté germanophone du 25/04/2022 (Moniteur belge du 29/06/2022), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 29/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28/03/2019 (Moniteur belge du 22/05/2019) 3) Liste des Etats liés

Pour la consultation du tableau, voir image

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