publié le 14 juin 2024
Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d'une unité binationale, fait à Luxembourg le 31 août 2021 (2)
17 DECEMBRE 2023. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d'une unité binationale, fait à Luxembourg le 31 août 2021 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l'exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d'une unité binationale, fait à Luxembourg le 31 août 2021, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55-3574 Rapport intégral : 05/10/2023 (2) Ce traité est entré en vigueur le 1er juin 2024, conformément à son article 11. TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT L'EXPLOITATION COMMUNE DES AERONEFS DE TRANSPORT A400M AU SEIN D'UNE UNITE BINATIONALE LE ROYAUME DE BELGIQUE, ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Ci-après dénommés les Parties, CONSIDERANT la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 avril 1945 ;
CONSIDERANT le traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;
CONSIDERANT les traités sur l'Union européenne et sur le Fonctionnement de l'Union européenne signés respectivement à Maastricht le 7 février 1992, particulièrement en son titre V et à Rome le 25 mars 1957, particulièrement en son titre VII, et tout instrument subséquent ;
CONSIDERANT l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975 ;
CONSIDERANT la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée SOFA OTAN ;
CONSIDERANT le traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, signé à Bruxelles le 5 février 2015 ;
AYANT à l'esprit les liens d'amitié qui existent entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique;
SE FELICITANT des succès de la coopération mise en place ces dernières décennies, en particulier de l'acquisition conjointe de sept aéronefs A400M belges et d'un aéronef A400M luxembourgeois ;
Désireux de faire figure d'exemple concret de la mise en oeuvre des concepts de l'OTAN et de l'Union européenne visant à promouvoir des coopérations multinationales renforcées ;
CONSIDERANT la volonté d'exploiter conjointement l'A400M luxembourgeois et les sept A400M belges dans le cadre d'une unité binationale belgo-luxembourgeoise, au sein de laquelle les huit aéronefs A400M seront opérés par des équipages binationaux, selon des règles communes ;
NOTANT les nombreuses coopérations d'ores et déjà entamées en matière de formation du personnel navigant, de l'acquisition et exploitation d'un simulateur de vol ainsi que de la mise en place d'une infrastructure de maintenance ;
SOUCIEUX de définir un cadre juridique approprié pour la mise en place de cette unité binationale ;
CONSIDERANT l'arrangement technique entre la Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg concernant l'exploitation commune des avions de transports A400M dans la flotte binationale, signé à Bruxelles, le 12 juillet 2018, que le présent traité remplace;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1er - Objet Le présent traité a pour objet d'établir une unité binationale chargée de l'exploitation de la flotte des aéronefs A400M belges et luxembourgeois au bénéfice des deux Parties et de définir les principes de fonctionnement de cette unité binationale.
Article 2 - Champ d'application 1. Le présent traité fixe le cadre de l'exploitation commune des aéronefs A400M au sein de l'unité binationale.2. Des arrangements techniques de mise en oeuvre du présent traité peuvent être conclus entre les Parties.3. Aucune des dispositions de ces arrangements techniques conclus en application du présent traité ne peut contrevenir aux dispositions de celui-ci.En cas de conflit entre les dispositions du présent traité et les dispositions d'un arrangement technique, les dispositions du présent traité priment.
Article 3 - Constitution de l'unité binationale 1. Une unité belgo-luxembourgeoise de transport aérien militaire est établie et opérée depuis la base aérienne de Melsbroek en Belgique, ci-après dénommée unité binationale.Elle est composée d'une flotte de sept aéronefs A400M belges et d'un aéronef A400M luxembourgeois, de matériel et de personnel navigant et non navigant des deux Parties. 2. L'exploitation des aéronefs A400M et le fonctionnement et la gestion de l'unité binationale s'effectuent sur base de procédures, directives et règlements communs.3. En tant que pays d'immatriculation, la Partie belge assume les responsabilités liées à l'immatriculation et au marquage des huit aéronefs A 400M opérés au sein de l'unité binationale.L'aéronef luxembourgeois porte sa cocarde nationale. 4. Les décisions relatives au fonctionnement de l'unité binationale, notamment celles ayant une incidence financière, sont prises d'un commun accord entre les Parties, selon les dispositions prévues dans les arrangements techniques entre les Parties.5. La configuration des aéronefs A400M de l'unité binationale restera alignée pour toute la durée de leur exploitation commune. Article 4 - Fonctionnement et engagement opérationnels de l'unité binationale 1. L'unité binationale est formée, équipée et capable d'effectuer un large éventail de missions de transport aérien militaire, dans un cadre national, multilatéral, ou en appui à une organisation internationale ou régionale, telles que l'OTAN, l'UE ou l'Organisation des Nations unies.2. L'unité binationale est mise sous le contrôle opérationnel de l'European Air Transport Command (EATC).En accord avec les règles de procédure organisant l'EATC, les Parties peuvent cependant, à tout moment, de préférence avec un délai raisonnable, et sans aucune obligation d'en justifier les raisons, révoquer le transfert d'autorité concernant des tâches assignées à l'EATC. 3. Le fonctionnement opérationnel de l'unité binationale est détaillé dans un concept d'opération, approuvé de commun accord, entre les Parties.4. Chaque aéronef A400M composant l'unité binationale ainsi que les différents équipages binationaux peuvent être engagés dans le cadre de missions de transport exécutées par l'unité binationale, sans distinction d'appartenance ou de nationalité.5. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, chaque Partie pourra émettre des réserves ou restrictions nationales quant à la mise en oeuvre de son/ses aéronef(s) et/ou de son personnel national, pour des missions ou opérations spécifiques.Chaque Partie désignera en son sein une autorité, appelée le « red card holder », chargée de garantir la conformité des missions exécutées par l'unité binationale, selon les instructions et limitations nationales émises par sa hiérarchie.
Dans le cadre de missions de transport politiquement sensibles, telles que définies entre les Parties, notamment mais pas exclusivement le transport de détenus, de réfugiés, ou l'invocation de l'article 5 du traité de traité de l'Atlantique Nord, chacune des Parties doit autoriser l'engagement de son aéronef et/ou de son personnel navigant.
Les Parties s'efforcent toutefois de limiter au maximum les réserves ou limitations nationales émises. 6. Pour la participation des Parties dans des opérations, notamment des opérations pour le maintien de paix menées par une organisation internationale ou régionale, chacune des Parties doit autoriser l'engagement de l'aéronef ainsi que du personnel navigant, conformément aux dispositions de sa législation interne.7. Si l'une des Parties ne souhaite pas participer ou appuyer une mission en faisant valoir une clause d'exclusion (appelée clause d'opt-out), l'autre Partie est autorisée à effectuer la mission avec son propre aéronef et son propre personnel.Cette dernière peut utiliser l'aéronef de la Partie ayant fait valoir la clause d'exclusion, à moins que cette Partie ne se soit explicitement opposée à une telle utilisation.
Article 5 - Gestion de l'unité binationale La Partie belge est en charge de la gestion quotidienne de l'unité binationale et de la base aérienne de Melsbroek. Elle est responsable de l'entraînement et de la formation, du soutien technico-logistique, de la configuration ainsi que de la navigabilité des aéronefs A400M composant l'unité binationale, au bénéfice des deux Parties.
Article 6 - Statut du personnel 1. La Partie luxembourgeoise contribue à l'unité binationale avec du personnel navigant et non-navigant et en supporte les coûts.2. Ce personnel luxembourgeois est intégré au sein du 15 Wing de la Composante Air belge.3. Le statut de ce personnel est régi par toute disposition internationale liant les Parties et, pour le surplus, par le SOFA OTAN.4. Les arrangements existants et les arrangements techniques à conclure entre les Parties, en application de l'article 2 du présent traité, définissent, le cas échéant, les modalités pratiques relatives à l'intégration de ce personnel. Article 7 - Répartition des coûts 1. Sauf dispositions dérogatoires expresses, la Partie belge prend en charge sept huitièmes et la Partie luxembourgeoise un huitième des frais d'exploitation, de fonctionnement et de soutien en service des aéronefs A400M et de l'unité binationale.2. Les arrangements existants et les arrangements techniques à conclure entre les Parties, en application de l'article 2 du présent traité, précisent les modalités de règlement des frais communs entre les Parties, selon la clé de répartition contenue dans le paragraphe précédent. Article 8 - Echange d'informations et de matériels classifiés 1. Les informations et matériels classifiés échangés ou produits dans le cadre du présent traité seront utilisés, traités, transmis et protégés conformément aux dispositions de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées du 09 février 2012, ainsi qu'aux lois et règlements des Parties en matière de sécurité.2. Les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir échanger toutes les informations requises afin de garantir le bon fonctionnement de l'unité. Article 9 - Dommages et demandes d'indemnités 1. Les demandes d'indemnités pour les dommages subis dans le cadre du présent traité sont réglées entre les Parties conformément à l'Article VIII du SOFA OTAN. 2. En vue de l'application du précèdent paragraphe et particulièrement des dispositions de l'Article VIII, 5.e. i. et ii. du SOFA OTAN relatif aux dommages causés aux tiers, les Parties conviennent des dispositions suivantes : a. On entend par Etat d'origine responsable : i.La Partie dont la faute d'un membre du personnel en service a causé l'accident ou l'incident. ii. La Partie propriétaire du matériel ou de l'aéronef utilisé, lorsque la cause du dommage résulte d'une défectuosité du matériel ou de l'aéronef ou en cas de vol, d'incendie ou à la suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure. 3. Dans le cas de dommages causés par un tiers, la Partie propriétaire du matériel ou de l'aéronef endommagé se charge de la récupération éventuelle des dommages à l'encontre du tiers responsable, sauf en cas de dispositions spécifiques contraires prévues dans des arrangements entre les Parties.4. Les demandes d'indemnités non couvertes par le SOFA OTAN seront traitées par les Parties concernées et seront réglées au cas par cas, conformément aux autres accords applicables et/ou au droit national et international applicables.5. Tout accident ou incident impliquant un aéronef fait l'objet d'une enquête et d'un rapport circonstancié par la Partie belge, conformément à la législation en vigueur en Belgique.Le rapport est transmis à la Partie luxembourgeoise.
Article 10 - Règlement des différends Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent traité est réglé exclusivement par voie de consultation entre les Parties.
Article 11 - Clauses finales 1. Le présent traité est conclu pour une période indéterminée.2. Les dispositions du présent traité prévalent sur tous les arrangements conclus entre les Parties dans le cadre de l'unité binationale.3. Le présent traité entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite adressée par voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent de l'accomplissement des procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur du présent traité.4. Le présent traité peut être amendé de commun accord entre les Parties à tout moment et par écrit.Les amendements au présent traité entrent en vigueur à la date de la dernière notification écrite adressée par voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent de l'accomplissement des procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur de l'amendement. 5. Chaque Partie peut mettre fin au présent traité à tout moment moyennant un préavis écrit d'un (1) an à l'autre Partie.6. Les Parties peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent traité.7. L'extinction du traité ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2021 en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.