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Loi du 16 mars 2021
publié le 30 mars 2021

Loi modifiant l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2021201308
pub.
30/03/2021
prom.
16/03/2021
ELI
eli/loi/2021/03/16/2021201308/moniteur
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16 MARS 2021. - Loi modifiant l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne le cumul d'indemnités publiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 25 mai 1999 et modifié par la loi du 27 mars 2006 et les lois du 14 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "L'addition du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus par un membre du Parlement de la Communauté germanophone dans l'exercice de son mandat parlementaire et le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député ne peut excéder 150 % du montant de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des représentants."; 2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Sont pris en considération pour le calcul du montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par ce membre en dehors de son mandat de député, les indemnités, traitements ou jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 27 mai 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL La Ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-1444 Compte rendu intégral : 11 mars 2021.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 7-153 Annales du Sénat : 10 juillet 2020.

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