publié le 03 août 2012
Loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil
16 JUILLET 2012. - Loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code civil
Art. 2.Dans l'article 2247 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1949, la phrase « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Art. 3.A l'article 730, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 novembre 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), alinéa 2, la phrase « Il en est fait mention à la feuille d'audience.» est abrogée; 2° dans le b), les mots « du rôle des audiences » sont chaque fois complétés par les mots « ou du rôle général ».
Art. 4.Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, du même Code, il est inséré une section Vbis, intitulée « La production d'attestations ».
Art. 5.Dans la section Vbis insérée par l'article 4, il est inséré un article 961/1 rédigé comme suit : «
Art. 961/1.Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. »
Art. 6.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 961/2 rédigé comme suit : «
Art. 961/2.Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Art. 7.Dans la même section Vbis, il est inséré un article 961/3 rédigé comme suit : «
Art. 961/3.Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session extraordinaire 2010. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi de M. Brotcorne, 53-75 - N° 1.
Session 2011-2012.
Chambre des représentants.
Documents. - Amendements, 53-75 - N° 2. - Rapport, 53-75 - N° 3. Texte adopté par la commission, 53-75 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-75 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 21 juin 2012.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1676 - N° 1.