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Loi du 16 juillet 1996
publié le 18 septembre 1997

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'U.E.B.L. et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles, le 3 mars 1992

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1996015119
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18/09/1997
prom.
16/07/1996
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16 JUILLET 1996. Loi portant assentiment à l'Accord entre l'U.E.B.L. et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles, le 3 mars 1992 (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le Gouvernement de la République de Mongolie désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du present Accord, 1. le terme "investisseurs" désigne : a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duche de Luxembourg ou de la République de Mongolie respectivement;b) toute personne morale constituée conformément à la legislation belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie respectivement.2. le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numeraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait eté realisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétes constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont eté investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les benéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et equitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurite et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirèctement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement specifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnites correspondra à la valeur reelle des investissements concernés a la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont reglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transferables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou revolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectues par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment: a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en execution de l'article 4;e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémuneration.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'execution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 6 Taux de change 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la reglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaî t que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualite d'assureur. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et a arbitrage vises aux articles 5 et 10.

Ces droits et actions peuvent etre exercés par l'assureur dans les limites de la quotite du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transferés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prevaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 10 Règlement de différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisammentdétaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut d'un règlement amiable par arrangement direct entre les parties au differend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage international du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrevocable a ce que tout differend soit soumis à ce Centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, a aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en execution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 11 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes benéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 12 Différends d'interprétation ou d'application entre les parties contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être reglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part a l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du college des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à proceder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inherents à la designation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportes, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 13 Investissements antérieurs Le present Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements.

Article 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 2. Il sera reconduit pour une durée indéterminée, si aucune des Parties contractantes ne communique, par ecrit, à l'autre Partie son intention d'y mettre fin et ceci, un an au moins avant l'expiration de la période prévue au paragraphe premier du présent article.3. Après l'écoulement de la periode initiale de validité du présent Accord, chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment, décider d'y mettre fin, à condition d'en informer par écrit l'autre Partie et moyennant préavis d'un an au moins.4. En ce qui concerne les investissements effectues avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord resteront en vigueur pendant vingt ans à compter de cette date d'expiration. En foi de quoi, les representants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et mongole, les trois textes faisant également foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Robert Urbain, Ministre du Commerce extérieur Pour le Gouvernement de la République de Mongolie : Sed-Ochiryn Bayarbaatar, Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Les instruments de ratification n'ayant pas été échangés, cet Accord n'est pas encore entré en vigueur. Un avis ultérieur paraîtra pour mentionner la date de l'échange des instruments de ratification et la date d'entrée en vigueur.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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