publié le 06 février 2006
Loi instituant réouverture des délais d'introduction des demandes pour l'obtention d'un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée
16 JANVIER 2006. - Loi instituant réouverture des délais d'introduction des demandes pour l'obtention d'un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Sont rouverts, pour une durée illimitée, les délais d'introduction des demandes pour l'obtention des statuts de reconnaissance nationale suivants : 1° le statut de résistant armé, créé par l'arrêté-loi du 19 septembre 1945, modifié par les lois des 30 mai 1953 et 1er avril 1965;2° le statut d'agent de renseignements et d'action, créé par l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944;3° le statut de déporté pour le travail obligatoire, créé par l'arrêté-loi du 24 décembre 1946, abrogé par la loi du 7 juillet 1953;4° le statut de résistant civil et de réfractaire, créé par l'arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi du 2 avril 1958;5° le statut d'étranger prisonnier politique, créé par la loi du 5 février 1947, modifié par les lois du 10 mars 1954 et du 26 janvier 1999;6° le statut de prisonnier de guerre, créé par la loi du 18 août 1947, modifié par les lois du 25 février 1957 et de 10 octobre 1967;7° le statut de résistant par la presse clandestine.créé par la loi du 1er septembre 1948, modifié par les lois des 9 juillet 1951 et 24 juillet 1952; 8° le statut de prisonnier politique et de ses ayants droit, coordonné par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;9° le statut de membre des Forces belges en Grande-Bretagne, créé par la loi du 21 juin 1960, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 10 juillet 1969;10° le statut de militaire belge qui a effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945, créé par l'arrêté royal du 28 août 1964;11° le statut de volontaire de guerre, créé par l'arrêté royal du 4 décembre 1974;12° le statut de résistant au nazisme, créé par la loi du 21 novembre 1974, modifié par la loi du 4 juin 1982;13° le statut d'incorporé de force, créé par la loi du 21 novembre 1974;14° le statut d'évadé, créé par l'arrêté royal du 11 mars 1975, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1979 et 13 décembre 1983;15° le statut de pêcheur marin, créé par l'arrêté royal du 8 février 1984;16° le statut de membre du Corps expéditionnaire pour la Corée, créé par l'arrêté royal du 22 juin 1983, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1983;17° le statut de militaire étranger qui a acquis la nationalité belge après avoir fait partie d'une armée alliée au cours de la guerre de 1940-1945, créé par l'arrêté royal du 22 juillet 1983.
Art. 3.Les demandes tendant à obtenir un statut doivent, à peine de nullité, être introduites par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions.
Les demandes introduites à titre posthume ne sont pas recevables.
Art. 4.Nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire, le ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions, statue en dernier ressort sur les demandes introduites en vertu de la présente loi.
Le Ministre peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, les pouvoirs attribués par la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaires ou militaires qui relèvent de son autorité hiérarchique.
Art. 5.§ 1er. Une Commission de reconnaissance nationale est créée afin de donner, pour les cas où il le jugerait utile, un avis au Ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions quant à l'attribution d'un statut visé à l'article 2, 1°, 2° ou 14°. § 2. Cette Commission est composée : - du directeur de la Sous-section Notariat du Ministère de la Défense ou de son remplaçant; - d'un officier en activité de service; - d'un délégué d'une association patriotique reconnue.
Des membres suppléants peuvent être nommés. § 3. Le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions nomme les membres de la Commission.
Art. 6.L'octroi d'un statut consécutivement à la réouverture des délais visés à l'article 2, ne produit d'effets que dans le seul cadre de l'application de l'article 1er, b, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre, et uniquement en faveur soit des personnes qui comptent une durée de reconnaissance d'un an au moins dans un même statut, soit des personnes dont le total des durées de reconnaissance dans plusieurs des statuts visés à l'article 2, atteint au moins 3 semestres.
Dans ce dernier cas : - les périodes de reconnaissance peuvent s'additionner pour autant qu'elles ne coïncident pas; - en cas d'interruption, le semestre se compte par mois de 30 jours; - lorsque la durée d'un an est acquise, la période restant après la division en semestres entiers est comptée pour un semestre si elle comprend au moins nonante jours.
Art. 7.les demandes introduites conformément aux dispositions de l'article 3 produisent leurs effets au jour de leur introduction.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes valablement introduites avant la publication de la loi au Moniteur belge ou dans les dix jours qui suivent cette publication produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1954/1. - Avis du Conseil d'Etat 1954/2. - Amendement n° 1954/3. - Rapport n° 1954/4. -Texte adopté par la commission n° 1954/5.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 24 novembre 2005.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1444/1. Non évoqué.