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Loi du 15 mars 2016
publié le 22 décembre 2016

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires , fait à La Haye le 4 mars 2015 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015072
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22/12/2016
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15/03/2016
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15 MARS 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1575.

Compte rendu intégral: 01/02/2016.

Agreement Between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg concerning the Integration of Air Security to Respond to Threats Posed by Non-Military (Renegade) Aircraft The Kingdom of Belgium, The Kingdom of the Netherlands And The Grand Duchy of Luxembourg, Hereinafter referred to as "the Parties", Considering the provisions of Article 51 of the Charter of the United Nations;

Considering the provisions of the North-Atlantic Treaty, signed in Washington on 4 April 1949;

Considering the provisions of the Agreement between Parties to the North-Atlantic Treaty, regarding the status of their forces, signed in London on 19 June 1951, hereinafter referred to as "NATO-SOFA", unless otherwise specified in this Agreement;

Considering the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combatting terrorism (2002/475/JHA);

Considering the Declaration on Combatting Terrorism adopted by the Member States of the European Union at the European Summit in Brussels on 25 March 2004;

Considering the Operational Concept of the North Atlantic Treaty Organization to increase the Alliance's air defence posture in response to possible terrorist attacks (MCM-062-02);

Considering the Convention of 27 May 2005 between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on enhancing the cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration;

Considering Regulation (EC) nr. 549/2004 of the European Parliament and the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the Single European Sky and Regulation (EC) nr. 1070/2009 of the European Parliament and the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) 549/2004, (EC) nr. 551/2004 and (EC) nr. 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system;

Considering the "Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à la coopération en matière de Défense contre les menaces aériennes non militaires" of 6 July 2005;

Emphasising the strategic importance of the airspace for the safety and security of the territory of each Party and their surrounding region;

Prompted by the desire to define an appropriate legal framework for the integration of air security to respond to threats posed by non-military aircraft;

Have agreed as follows: Article I Definitions For the purpose of this agreement the meaning of the terms used therein are as follows: 1. "Common Area of Interest (CAoI)": the area consisting of the sovereign airspace of the Parties.2. "Third State Airspace (TSA)": any airspace outside of the CAoI of a State not Party to this Treaty.3. "Air Incident": Any abnormality in assigned NATO and national airspace requiring tactical actions, including the use of aircraft. Air incidents can be of a military and of a non-military nature. Air Incidents of a non-military nature encompass Renegade(s). 4. "Renegade": A civil air platform that is assessed as operating in such a manner as to raise suspicion that it might be used as a weapon to perpetrate a terrorist attack.5. "Assigned Aircraft (AAC)": the military aircraft assigned to execute the obligations under this Agreement.6. "Assigned Aircraft (AAC) Rotation": the rotational contribution with Assigned Aircraft by Parties.7. "Recognised Air Picture (RAP)": an air threat analysis of the detected air movements of all aircraft within a particular airspace, with each aircraft being identified as friendly or hostile, and ideally containing additional information, such as type of aircraft, flight number and flight plan.The information may be drawn from a number of different sources, including military and civilian sensors, civilian air traffic control and allied nations or NATO. 8. "Control and Reporting Centre (CRC)": air defence centre that is responsible for the build-up of a RAP of all movements in its assigned airspace and that is the command and control authority of the AAC.9. "General Aviation Security Measures (GASM)": the identification and classification of an aircraft, which is done by the national Control and Reporting Centres (CRC).10. "Active Aviation Security Measures (AASM)": security measures executed by AAC or other military means of the Parties, including: - interrogation, which comprises the visual or electronic identification of an aircraft and the shadowing of an aircraft; - intervention, which comprises the forced flight path, prohibition of overflight and/or the imposed obligation on the suspect aircraft to land at a designated area; - use of warning burst with flares; - use of kinetic force, from warning burst with guns up to and including the use of lethal force.

For the purposes of this Agreement, AASM over Luxembourg shall not include the use of lethal force. 11. "National Governmental Authority (NGA)": national competent authority of a Party in respect of the national airspace in which the Renegade is present, responsible for implementing the necessary measures to maintain air security in accordance with the relevant national rules and regulations.Under this Agreement the respective NGA's are: for the Netherlands Minister of Security and Justice; for Belgium Minister of Defence; and for Luxembourg the Minister of Defence, or their respective successors. 12. "NGA representative": under this Agreement the respective NGA representatives are: for the Netherlands the Master Controller on duty of the national CRC;for Belgium the CRC Master Controller or Senior Duty Officer, which has a coordinating and reporting responsibility towards the Belgian NGA; and for Luxembourg the High Commissioner for National Protection Luxembourg ("Haut-Commissaire à la Protection nationale"), or their respective successors. This Agreement, however, does not exclude the possibility of a future CRC-cooperation, which will be detailed in a separate Technical Arrangement CRC to be signed by Parties' Ministers of Defence. 13. "Terrorist attack": attack committed with such aim as to constitute a terrorist offense under the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combatting terrorism (2002/475/JHA).14. "(Re)Transfer of Authority (TOA/RTOA)": the activity by which the responsibilities and the air defence means are (re)transferred from NATO to the NGA (through the NGA representative) or vice versa.15. "Receiving State": the State in whose national airspace the movements and/or AASM by AAC of the Sending State take place.16. "Sending State": the State that executes AASM through national AAC within the airspace of the Receiving State.For the purposes of this Agreement, Luxembourg is not considered to be a Sending State. 17. "TACON": Tactical Control, meaning command authority over assigned or attached forces or commands, or military capability or forces made available for tasking, that is limited to the detailed direction and control of movements or manoeuvres within the operational area necessary to accomplish missions or tasks assigned. Article II Aim This Agreement provides the legal framework necessary for the integration of air security in response to threats posed by Renegades and aims at improving the intervention capacities of the Parties with regard to Renegades through synergy of efforts and by pooling and sharing of resources.

Article III Scope 1. This Agreement applies to all military means of the Parties that contribute to the execution of GASM and AASM and that are required to achieve an integrated air security that can confront threats posed by Renegades in Parties' CAoI.2. The application of this Agreement extends to the CAoI. Article IV Exchange of information The Parties shall exchange such information on the RAP as is necessary to prevent and respond to threats to air security in the CAoI and as is necessary to enable the NGA to take the necessary or appropriate actions under this Agreement.

Article V Operational provisions 1. In furtherance of this Agreement Belgium and the Netherlands shall monitor the movement in the CAoI and protect the CAoI through execution of GASM and AASM as described in Article 1 paragraph 9 and 10.For Luxembourg, the monitoring and protection of the CAoI shall be assured by Belgium and the Netherlands according to the modalities laid down in the present Agreement and in the arrangement(s) specified in Article XI of this Agreement, hereinafter referred to as "technical arrangement(s)". 2. The AAC of Belgium and the Netherlands shall participate in turn in the AAC Rotation over the CAoI.3. In the event of a non-military Air Incident that is in or close to the Receiving State's airspace, the Sending State shall provide TOA and TACON over its AAC to the Receiving State.4. The use of force by AAC against a Renegade is legitimate if: a) the AAC is under TACON of the Receiving State;and b) the AAC has received authorisation from the NGA of the Receiving State to use force against a Renegade in the CAoI. Pursuant to Article 1, paragraph 10, no lethal force shall be used over Luxembourg airspace.

Detailed arrangements with regard to the use of force by AAC shall be laid down in technical arrangements. 5. The provisions of the NATO SOFA apply to all aspects of the integration and cooperation as described in this Agreement, unless specifically stated otherwise in this Agreement. Article VI Support Services and exercices 1. For the purpose of implementing this Agreement, the Parties shall, within their means and capabilities, provide each other with support services.These support services, as well as the conditions for providing such services shall be stipulated in detail in technical arrangements, to be concluded by the respective Ministers of Defence. 2. The Parties undertake to conduct regular cross-border exercises to maintain the necessary level of readiness to contribute to AAC Rotation.Details shall be stipulated in technical arrangements to be concluded by the respective Ministers of Defence.

Article VII Security-, safety- and environmental protection measures Parties shall respect the relevant security-, safety- and environmental protection regulations and instructions in force in the Receiving State, particularly in respect of weapons, ammunition, and aircraft. The use of weapons and ammunition shall be governed by the Receiving State's law.

Article VIII Financial provisions Each Party shall bear its own costs incurred in connection with the implementation and the execution of this Agreement.

Article IX Damages & Claims 1. Claims between the Parties in relation to compensation for damage (including the loss of use), injury or death, resulting from the execution of this Agreement shall be waived by the Parties in accordance with the relevant provisions of Article VIII of the NATO SOFA.2. Third party claims that are the result of damage (including the loss of use), injury or death resulting from the execution of this Agreement shall be dealt with in accordance with applicable international and national laws and regulations.In order to compensate for damage, injury or death resulting from the execution of this Agreement, the Parties involved may indemnify third parties `ex gratia' via an equal share of the total amount of damages between the Sending and the Receiving State, without prejudicial acknowledgment of responsibility. In such case the Party in whose airspace or territory the damage, injury or death occurred, may propose the amount to be paid of such `ex gratia' compensation.

Article X Investigation of aviation accidents and incidents In the event of an aviation accident or incident occurring in the national airspace or on the national territory of one of the Parties, and an aircraft of another Party is involved, a flight safety investigation shall be conducted in conformity with: a) Annex XIII to the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944;b) The relevant NATO Standardisation Agreements (STANAGS), such as STANAG 3531. Article XI Technical arrangements Technical arrangements may be concluded for this Agreement. The technical arrangements may be amended or supplemented by mutual consent.

Article XII Dispute resolution Disputes that may arise from the implementation, execution or interpretation of this Agreement shall be resolved exclusively through consultation between the Parties and shall not be referred to any national or international tribunal, or any other third party for settlement.

Article XIII Amendment Any Party may, at any time, request amendment of this Agreement by providing written notice to the other Parties. In the event of such a request being made, the Parties shall promptly enter into negotiations. Amendments shall enter into force according to the procedure described in Article XIV, paragraph 1.

Article XIV Entry into force and termination 1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date on which the Parties have notified the Depositary that they have completed the necessary domestic requirements for entry into force of this Agreement.2. This Agreement shall remain in force unless terminated by the mutual written consent of the Parties or by any Party giving not less than 180 days' notice in writing to the Depositary of its intent to terminate.Notwithstanding termination of this Agreement, all reimbursement obligations incurred pursuant to its terms shall remain binding on the responsible Party until satisfied.

Article XV Depositary 1. The Kingdom of the Netherlands shall be the Depositary of this Agreement.2. The Depositary shall register this Agreement with the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. Article XVI Applicability of the Agreement as regards the Kingdom of the Netherlands 1. As regards the Kingdom of the Netherlands, any measures or actions taken under this Agreement by the AAC in its national airspace and under its national authority shall be governed by the rules that apply to the national armed forces in the event of military assistance to the police for criminal law enforcement.2. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the European part of the Kingdom of the Netherlands. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE, at The Hague on 4 March 2015 in triplicate, in the English language.

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT L'INTEGRATION DE LA SECURITE AERIENNE EN VUE DE REPONDRE AUX MENACES POSEES PAR DES AERONEFS NON MILITAIRES (RENEGADE) Le Royaume de Belgique, Le Royaume des Pays-Bas et Le Grand-Duché de Luxembourg Ci-après dénommés les « Parties », Considérant les dispositions de l'Article 51 de la Charte des Nations Unies ;

Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;

Considérant les dispositions de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée SOFA OTAN, sauf indication contraire dans le présent Accord ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Considérant la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;

Considérant la Déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les Etats membres de l'Union européenne lors du Sommet européen de Bruxelles du 25 mars 2004 ;

Considérant le Concept opérationnel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour augmenter le dispositif de défense aérienne de l'Alliance en réponse aux possibles attaques terroristes (MCM-062-02) ;

Considérant la Convention du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale ;

Considérant le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen ;

Considérant l' Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à la coopération en matière de Défense contre les menaces aériennes non militaires du 6 juillet 2005 ;

Soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sûreté et la sécurité du territoire de chaque Partie et de leurs régions environnantes ;

Poussés par le désir de définir un cadre légal approprié pour l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires ;

Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE I Définitions Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes sont utilisées : 1. « Zone d'intérêt mutuel (ZIM) » : la zone couvrant l'espace aérien souverain des Parties.2. « Espace aérien d'un Etat tiers (Third State Airspace, TSA) » : tout espace aérien situé en dehors de la ZIM, appartenant à un Etat non signataire du présent Traité.3. « Incident aérien » : toute anomalie dans l'espace aérien assigné de l'OTAN ou national, requérant des actions tactiques, en ce compris l'utilisation d'aéronefs.Les incidents aériens peuvent être de nature militaire ou non militaire. Les incidents de nature non militaire englobent les Renegade(s). 4. « Renegade » : plateforme aérienne civile dont on considère qu'elle se comporte de manière telle qu'un doute survienne quant à son emploi possible comme arme pour perpétrer un attentat terroriste.5. « Aéronef assigné (Assigned Aircraft, AAC) » : l'aéronef militaire assigné à l'exécution des obligations du présent Accord.6. « Rotation des aéronefs assignés (AAC) » : la contribution tournante des aéronefs assignés par les Parties.7. « Situation aérienne générale (SAG) » : analyse de la menace aérienne des mouvements aériens détectés de l'ensemble des aéronefs dans un espace aérien particulier.Chaque aéronef est identifié comme ami ou hostile. Idéalement, la SAG comporte des informations supplémentaires, comme le type d'aéronef, le numéro de vol et le plan de vol. Les informations peuvent provenir de différentes sources, comprenant les capteurs militaires et civils, le contrôle de la circulation aérienne civile et les nations alliées ou l'OTAN. 8. « Centre de détection et de contrôle » (Control and Reporting Centre (CRC)) : centre de défense aérienne chargé d'établir une SAG de tous les mouvements dans son espace aérien assigné et qui est l'autorité de commandement et de contrôle de l'AAC.9. « Mesures générales de sécurité aérienne (General Aviation Security Measures, GASM) » : l'identification et la classification d'un aéronef, effectuées par les CRC nationaux.10. « Mesures actives de sécurité aérienne (MASA) » : mesures de sécurité exécutées par un AAC ou un autre moyen militaire déployé par les Parties, parmi lesquels : - l'interrogation, qui comprend l'identification visuelle ou électronique d'un aéronef et l'escorte d'un aéronef ; - l'intervention, qui comprend la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol et/ou l'obligation pour l'aéronef suspect d'atterrir sur une zone désignée (arraisonnement) ; - le recours à des tirs de semonce avec des leurres infrarouges ; - l'usage de la force cinétique, allant de tirs de semonce en rafale avec le canon mitrailleur jusqu'à l'utilisation de la force létale.

Aux fins du présent Accord, les MASA au-dessus du Luxembourg n'incluront pas l'utilisation de la force létale. 11. « Autorité gouvernementale nationale (National Governmental Authority, NGA) » : l'autorité nationale compétente d'une Partie dont relève l'espace aérien national dans lequel se trouve le Renegade, chargée de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour maintenir la sécurité aérienne conformément aux règles et règlements nationaux applicables.En vertu du présent Accord, les NGA respectives sont les suivantes : pour les Pays-Bas, le ministre de la Sécurité et de la Justice ; pour la Belgique, le ministre de la Défense ; et pour le Luxembourg, le ministre de la Défense, ou leurs successeurs respectifs. 12. « Représentant NGA » : en vertu du présent Accord, les représentants NGA sont les suivants : pour les Pays-Bas, le Chef contrôleur du CRC national ;pour la Belgique, le Chef contrôleur du CRC ou l'officier principal de service, chargé de la coordination et du rapportage auprès de la NGA belge; et pour le Luxembourg, le Haut-Commissaire à la Protection nationale, ou leurs successeurs respectifs. Le présent Accord n'exclut toutefois pas la possibilité d'une future coopération entre CRC, détaillée dans un Arrangement technique CRC distinct et signée par les ministres de la Défense des Parties. 13. « Attaque terroriste » : attaque commise dans le but de constituer une infraction terroriste selon la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI).14. « (Re)Transfert d'autorité ((Re)Transfer of Authority, TOA/RTOA) » : l'activité par laquelle les responsabilités et les moyens de défense aérienne sont (re)transférés de l'OTAN à la NGA (par l'intermédiaire du représentant NGA) ou vice-versa.15. « Etat de séjour » : l'Etat dans l'espace aérien duquel les mouvements et/ou MASA de l'AAC de l'Etat d'origine sont exécutés.16. « Etat d'origine » : l'Etat dont un AAC national exécute des MASA dans l'espace aérien de l'Etat de séjour.Aux fins du présent Accord, le Luxembourg n'est pas considéré comme un Etat d'origine. 17. « TACON » : Contrôle tactique (Tactical Control), c'est-à-dire l'autorité de commandement sur les forces ou les commandements assignés ou affectés, ou les capacités ou forces militaires mises à disposition pour l'attribution des missions, limités à la direction et au contrôle détaillés des mouvements ou manoeuvres dans la zone opérationnelle, nécessaires pour exécuter les missions ou les tâches assignées. ARTICLE II Objectif Le présent Accord fournit le cadre légal nécessaire pour l'intégration de la sécurité aérienne en réponse aux menaces posées par les Renegades et vise à l'amélioration des capacités d'intervention des Parties face aux Renegades par la synergie des efforts et la mutualisation et le partage des ressources.

ARTICLE III Champ d'application 1. Le présent Accord s'applique à tous les moyens militaires des Parties contribuant à l'exécution de GASM et de MASA, et nécessaires à la réalisation d'une sécurité aérienne intégrée permettant de faire face aux menaces posées par des Renegades dans la ZIM des Parties.2. L'application du présent Accord s'étend à la ZIM. ARTICLE IV Echange d'informations Les Parties échangeront autant d'informations sur la SAG que nécessaire pour prévenir et répondre aux menaces à l'égard de la sécurité aérienne dans la ZIM, et pour permettre à la NGA de prendre les mesures nécessaires ou appropriées en vertu du présent Accord.

ARTICLE V Dispositions opérationnelles 1. Selon les dispositions du présent Accord, la Belgique et les Pays-Bas contrôleront les mouvements dans la ZIM.Ils protégeront celle-ci en exécutant des GASM et des MASA, tels que décrits dans l'Article I, paragraphes 9 et 10. Pour le Luxembourg, le contrôle et la protection de la ZIM seront assurés par la Belgique et les Pays-Bas, conformément aux modalités établies dans le présent Accord et dans le(s) arrangement(s) spécifié(s) à l'Article XI du présent Accord, ci-après dénommé(s) « Arrangement(s) technique(s) ». 2. L'AAC de la Belgique et des Pays-Bas participeront à tour de rôle à la rotation AAC sur la ZIM.3. En cas d'incident aérien non militaire dans ou à proximité de l'espace aérien de l'Etat de séjour, l'Etat d'origine octroiera le TOA et le TACON sur son AAC à l'Etat de séjour.4. L'usage de la force par un AAC contre un Renegade est légitime si : a) l'AAC est sous le TACON de l'Etat de séjour, et b) L'AAC a reçu l'autorisation de l'ANG de l'Etat de séjour à utiliser la force contre un Renegade dans la ZIM. La force létale ne sera pas utilisée dans l'espace aérien du Luxembourg conformément à l'Article I, paragraphe 10.

L'utilisation de la force par des AAC sera détaillée dans des arrangements techniques. 5. Les dispositions du SOFA OTAN s'appliquent à tous les aspects de l'intégration et de la coopération comme indiqué dans le présent Accord, sauf mention contraire expresse dans celui-ci. ARTICLE VI Services d'appui et exercices 1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties se fourniront mutuellement des services d'appui, dans la limite de leurs moyens et capacités.Ces services d'appui, ainsi que leurs conditions d'octroi, seront détaillés dans les arrangements techniques conclus par les ministres de la Défense respectifs. 2. Les Parties s'engagent à effectuer des exercices transfrontaliers réguliers afin de maintenir le niveau nécessaire de préparation pour contribuer à la Rotation AAC.Les détails seront précisés dans les arrangements techniques à conclure par les ministres de la Défense respectifs.

ARTICLE VII Mesures de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement Les Parties respecteront les règles et instructions applicables en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur dans l'Etat de séjour, particulièrement pour ce qui concerne les armes, les munitions et les aéronefs. L'usage d'armes et de munitions sera régi par la législation de l'Etat de séjour.

ARTICLE VIII Dispositions financières Chaque Partie supportera les coûts qui lui incombent en raison de la mise en oeuvre et de l'exécution du présent Accord.

ARTICLE IX Dommages et demandes d'indemnité 1. Les Parties renonceront à toute demande d'indemnisation à l'encontre d'une autre Partie pour des dommages (en ce compris la perte d'usage), des blessures ou des décès résultant de l'exécution du présent Accord, conformément aux dispositions applicables de l'Article VIII du SOFA OTAN.2. Les demandes d'indemnité de tiers pour des dommages (en ce compris la perte d'usage), des blessures ou des décès résultant de l'exécution du présent Accord seront traitées conformément aux lois et réglementations internationales et nationales applicables.Afin de compenser les dommages, blessures ou décès résultant de l'exécution du présent Accord, les Parties impliquées peuvent indemniser les tierces parties à titre gracieux via une répartition égale de la somme totale due pour les dommages entre l'Etat de séjour et l'Etat d'origine, sans reconnaissance préjudicielle de responsabilité. Dans ce cas, la Partie dans l'espace aérien ou le territoire duquel les dommages, blessures ou décès ont eu lieu peut proposer le montant à verser de cette compensation à titre gracieux.

ARTICLE X Enquête sur des incidents et accidents d'aviation Dans le cas d'un accident ou d'un incident d'aviation survenant dans l'espace aérien national ou sur le territoire national d'une des Parties, et impliquant un aéronef d'une autre Partie, une enquête de sécurité aérienne sera menée conformément aux dispositions suivantes : a) Annexe XIII de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;b) Les accords de standardisation OTAN (STANAGS) applicables, tels que le STANAG 3531. ARTICLE XI Arrangements techniques Des arrangements techniques peuvent être conclus pour le présent Accord. Les arrangements techniques peuvent être modifiés ou complétés d'un commun accord.

ARTICLE XII Règlement de différends Tout différend résultant de la mise en oeuvre, de l'exécution ou de l'interprétation du présent Accord sera exclusivement réglé par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal national ou international ou toute autre tierce partie.

ARTICLE XIII Modifications Toute Partie peut, à tout moment, demander la modification du présent Accord en avisant par écrit les autres Parties. Dans cette éventualité, les Parties entameront alors des négociations dans les meilleurs délais. Les modifications entreront en vigueur conformément à la procédure décrite à l'Article XIV, paragraphe 1.

ARTICLE XIV Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les Parties ont notifié au Dépositaire qu'elles ont satisfait aux exigences nationales nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord.2. Le présent Accord reste en vigueur à moins qu'il ne soit dénoncé par consentement mutuel écrit des Parties ou si l'une des Parties notifie le Dépositaire par écrit, au moins 180 jours au préalable, son intention d'y mettre fin.Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les obligations de remboursement contractées aux termes du présent Accord restent à charge de la Partie responsable jusqu'à ce que celle-ci s'en soit acquittée.

ARTICLE XV Dépositaire 1. Le Royaume des Pays-Bas est le Dépositaire du présent Accord.2. Le Dépositaire enregistrera le présent Accord auprès des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. ARTICLE XVI Applicabilité de l'Accord pour le Royaume des Pays-Bas 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, toute mesure ou action prise dans le cadre du présent Accord par l'AAC dans son espace aérien national et en vertu de son autorité nationale sera régie par les règles applicables aux forces armées nationales en cas d'assistance militaire à la police pour l'application de la loi pénale.2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à La Haye le 4 mars 2015 en trois exemplaires, en langue anglaise,

LISTE DES ETATS LIES

ETAT

DATE SIGNATURE

DATE NOTIFICATION

DATE ENTREE EN VIGUEUR

BELGIQUE

04/03/2015

21/04/2016

01/01/2017

PAYS-BAS

04/03/2015

20/06/2016

01/01/2017

LUXEMBOURG

04/03/2015

04/11/2016

01/01/2017

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