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Loi du 15 mars 2002
publié le 15 octobre 2002

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bruxelles le 8 décembre 1993

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015102
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15/10/2002
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15/03/2002
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eli/loi/2002/03/15/2002015102/moniteur
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15 MARS 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bruxelles le 8 décembre 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bruxelles le 8 décembre 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 30 août 2001, n° 2-892/1.

Session 2001-2002.

Rapport, n° 2-892/2.

Session 2000-2001.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 novembre 2001. - Vote, séance du 29 novembre 2001.

Session 2001-2002.

Chambre de représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1533/1. - Texte adopté en séance plénièree et soumis à la sanction royale, n° 50-1533/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 décembre 2001. - Vote, séance du 20 décembre 2001. (2) Conformément à l'article 21 de l'accord, celui-ci entre en vigueur le 17 avril 2002. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LA FEDERATION DE RUSSIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, dénommés ci-après « les Parties Contractantes »;

Etant Parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

Désirant conclure un accord en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er 1. Pour l'application du présent Accord : a) l'expression « autorités aéronautiques » signifie, dans le cas de la Fédération de Russie, le Ministère des Transports représenté par l'Administration des Transports aériens ou toute personne ou organisme autorisé à exercer toutes les fonctions actuellement exercées par ledit Ministère, et dans le cas du Royaume de Belgique, le Ministère des Communications ou toute personne ou organisme autorisé à exercer toutes les fonctions actuellement exercées par ledit Ministère;b) l'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord;c) le terme « territoire », par rapport à un Etat, signifie les zones terrestres, les eaux territoriales et intérieures et l'espace aérien au-dessus de celles-ci qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat;d) le terme « la Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, et comprend toute Annexe et tout amendement des Annexes adoptés en vertu de l'article 90 de ladite Convention, dans la mesure où ladite Annexe et ledit amendement sont applicables aux Parties Contractantes, ainsi que tout amendement de la Convention adopté en vertu de l'article 94 de la Convention ratifié tant par la Fédération de Russie que par le Royaume de Belgique;e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées à l'article 96 de la Convention.2. L'Annexe sera considérée comme faisant partie intégrante du présent Accord. ARTICLE 2 Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue d'établir des services aériens internationaux sur les routes mentionnées dans l'Annexe au présent Accord (ci-après dénommés respectivement « les services convenus » et « les routes spécifiées »).

ARTICLE 3 1. Dans l'exploitation des services convenus sur la route spécifiée, l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties Contractantes bénéficiera des droits suivants : a) le droit de survoler le territoire de l'autre Partie Contractante sans y atterrir;b) le droit d'effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire aux points spécifiés dans l'Annexe au présent Accord;et c) le droit d'effectuer des escales sur ledit territoire aux points spécifiés pour ladite route dans l'Annexe au présent Accord, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier, transportés en trafic international.2. Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer des passagers, des marchandises et du courrier pour les transporter, en exécution d'un contrat de location ou moyennant rémunération, entre les points spécifiés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.3. Les routes des aéronefs sur les services convenus et les points de traversée des frontières nationales seront établis par chacune des Parties Contractantes pour son propre territoire.4. Toutes les questions techniques et commerciales relatives à l'exploitation des aéronefs et au transport des passagers, des marchandises et du courrier sur les services convenus ainsi que les questions relatives à la coopération commerciale, notamment les horaires, la fréquence des vols, les types d'aéronefs, le service technique au sol des aéronefs et les procédures comptables seront réglées par arrangement entre les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes et soumises, si nécessaire, à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. ARTICLE 4 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par notification écrite à l'autre Partie Contractante, une entreprise de transport aérien (des entreprises de transport aérien) en vue de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.2. Dès réception de ladite notification, l'autre Partie Contractante accordera sans délai à chaque entreprise de transport aérien désignée, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorisations d'exploitation appropriées.3. Avant d'accorder l'autorisation d'exploitation, les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par lesdites autorités à l'exploitation de services aériens internationaux.4. Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, ou de subordonner aux conditions qu'elle jugera nécessaires l'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, chaque fois que ladite Partie Contractante n'aura pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et la direction effective de l'entreprise de transport aérien en cause sont entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou de ressortissants de celle-ci.5. Quand une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et a reçu l'autorisation d'exploitation, elle peut commencer à exploiter les services convenus pour lesquels elle a été désignée, à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord soit en vigueur pour ledit service. ARTICLE 5 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord, ou de subordonner aux conditions qu'elle jugera nécessaires l'exercice de ces droits : a) chaque fois que ladite Partie Contractante n'a pas reçu la preuve qu'une part substantielle de la propriété ou la direction effective de l'entreprise de transport aérien concernée sont entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien ou de ressortissants de celle-ci;ou b) lorsque ladite entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois ou aux règlements de la Partie Contractante qui accorde lesdits droits;ou c) lorsque ladite entreprise de transport aérien manque de toute autre façon aux obligations découlant des conditions imposées par le présent Accord.2. A moins que le recours à la révocation, la suspension ou aux conditions visées au paragraphe 1er du présent article ne soit immédiatement nécessaire pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou aux règlements, ce droit ne pourra être exercé qu'après concertation avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.Cette concertation commencera dans les quinze (15) jours de la date de la demande.

ARTICLE 6 1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant sur son territoire l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, ainsi que l'exploitation et la navigation desdits aéronefs durant leur présence à l'intérieur de son territoire, seront d'application pour les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante.2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant sur son territoire l'entrée, le séjour ou la sortie des passagers, équipages, marchandises ou courrier, tels que les règlements relatifs aux passeports, douanes, devises et mesures sanitaires, seront d'application pour les passagers, les équipages, les marchandises ou le courrier des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante durant leur présence à l'intérieur dudit territoire. ARTICLE 7 1. Les taxes et autres droits imposés pour l'utilisation de chaque aéroport, y compris les installations, les services techniques et autres ainsi que tout autre droit imposé pour l'utilisation des équipements de navigation aérienne, des services et des équipements de communication, seront fixés conformément aux taux et aux tarifs établis par chacune des Parties Contractantes.2. Chaque Partie Contractante encouragera ses autorités taxatrices compétentes et les entreprises de transport aérien désignées qui utilisent les installations et les services à se consulter, lorsque cela est possible, par l'entremise des organisations représentant les entreprises de transport aérien.Toute modification des droits imposés aux usagers fera l'objet d'un préavis raisonnable afin de permettre à ceux-ci d'exprimer leurs vues avant que la modification ne soit apportée.

ARTICLE 8 Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct à travers le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes analogues.

ARTICLE 9 1. Les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre leurs territoires respectifs sur les routes spécifiées.2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes tiendra compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que cette dernière assure sur la totalité ou sur toute partie des mêmes routes.3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et chaque entreprise de transport aérien désignée aura pour objectif fondamental d'assurer, selon un coefficient de charge raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et aux prévisions raisonnables en matière de transport de passagers, de marchandises et de courrier entre leurs territoires respectifs.4. Les services aériens assurés par l'entreprise de transport aérien désignée en vertu du présent Accord le seront sur la base des principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée : a) aux exigences du trafic entre les pays d'origine et de destination;b) aux exigences du trafic de la région que les services convenus traversent;c) aux exigences de l'exploitation de services aériens long-courriers. ARTICLE 10 1. Les tarifs appliqués pour tout service convenu seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de l'entreprise de transport aérien désignée (telles que les normes en matière de vitesse et de service) et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée.Lesdits tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article. 2. Les tarifs visés au paragraphe 1er du présent article et les taux des commissions de représentation appliqués en fonction de ces tarifs seront, si possible, en ce qui concerne chacune des routes spécifiées, convenus entre les entreprises de transport aérien désignées concernées, en concertation avec les autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route.Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. 3. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur aucun de ces tarifs ou si pour quelque autre raison, aucun tarif n'a pu être convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceront de fixer le tarif d'un commun accord.4. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis conformément au paragraphe 2 du présent article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au paragraphe 3, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord.5. Aucun tarif n'entrera en vigueur s'il n'a pas été approuvé par les autorités aéronautiques de chacune des Parties Contractantes.6. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article. ARTICLE 11 1. Les aéronefs exploités sur les services convenus par l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes, ainsi que leur équipement normal, leurs réserves de carburants et lubrifiants, les provisions de bord qu'ils transportent (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais et autres taxes analogues, à condition que ces équipements et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à ce qu'ils soient réexportés.2. Seront également exonérés de ces droits, frais et taxes, à l'exception des taxes dues pour les services fournis : a) les provisions de bord embarquées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante, et destinées à être utilisées à bord des aéronefs exploités sur les services convenus par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante;b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs affectés aux services convenus par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante;c) les carburants et lubrifiants destinés à être utilisés pour l'exploitation des services convenus par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée d'une des Parties Contractantes, même lorsque ces fournitures doivent être utilisées sur la partie de route effectuée au-dessus du territoire de l'autre Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués;d) le matériel publicitaire, les moyens de transport importés, les documents nécessaires, le matériel de bureau, y compris les systèmes informatiques utilisés pour les réservations et les équipements de communication, ainsi que les pièces de rechange nécessaires pour lesdits équipements et moyens de transport, utilisés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante dans le cadre de l'exploitation des services convenus.3. Il peut être exigé que les fournitures visées au paragraphe 2 ci-dessus soient placés sous surveillance ou contrôle douanier.4. L'équipement de bord normal ainsi que les fournitures, approvisionnements et pièces détachées conservés à bord des aéronefs exploités par l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec l'approbation des autorités douanières de cette Partie Contractante.Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient reçu une autre destination en conformité avec les règlements douaniers.

ARTICLE 12 1. Chaque Partie Contractante accordera à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante le droit de transférer librement l'excédent des recettes réalisées par ladite entreprise dans l'exploitation des services convenus.2. Lesdits transferts se feront conformément aux dispositions de l'accord réglant les questions financières entre les Parties Contractantes.En l'absence d'un tel accord ou de dispositions pertinentes, le transfert aura lieu en monnaie forte convertible au taux de change officiel, conformément aux réglementations des Parties Contractantes en matière de marché des changes.

ARTICLE 13 1. Aux fins d'assurer l'exploitation des services convenus, l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sera autorisée à installer sur le territoire de l'autre Partie contractante des représentations, ainsi que le personnel administratif, commercial et technique nécessaire.2. Le personnel visé ci-dessus sera constitué de ressortissants des Parties Contractantes.La proportion de personnel recruté par chaque entreprise de transport aérien désignée parmi ses ressortissants sera convenue entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 3. Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties Contractantes seront autorisées à procéder, en conformité avec les lois et règlements nationaux de l'autre Partie Contractante, à la vente de titres de transport aérien dans leurs bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante et de désigner des représentants dûment habilités. ARTICLE 14 1. Conformément à leurs droits et obligations en droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leurs obligations réciproques de protéger la sécurité de l'aviation civile contre les agissements illicites fait partie intégrante du présent Accord.Sans préjudice de leurs droits et obligations généraux en droit international, les Parties Contractantes se conformeront en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi qu'aux dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties Contractantes et de tout accord signé ultérieurement entre elles. 2. Les Parties contractantes se prêteront mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire en vue de prévenir toute capture illicite d'aéronefs civils et tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre forme de menace à l'encontre de la sûreté de l'aviation civile.3. Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions en matière de sûreté de l'aviation et aux exigences techniques établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et reprises dans les Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions et ces exigences s'appliquent aux Parties Contractantes;elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés à leur registre ou des exploitants qui ont le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente sur leur territoire qu'ils se conforment auxdites dispositions en matière de sûreté de l'aviation. 4. Chaque Partie Contractante convient que lesdits exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions en matière de sûreté de l'aviation et les exigences visées au paragraphe 3 ci-dessus et prescrites par l'autre Partie contractante pour l'entrée sur son territoire ou la sortie dudit territoire, ou pendant le séjour sur son territoire. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour la protection des aéronefs et pour l'inspection des passagers, des équipages, de leurs bagages à main, de leurs bagages, des marchandises ainsi que des provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement.

Chaque Partie Contractante examinera également avec bienveillance toute demande que l'autre Partie contractante lui adresserait en vue d'obtenir, face à une menace précise, des mesures spéciales raisonnables de sécurité. 5. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronefs civils ou tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne est commis, ou qu'il y a menace d'un tel acte, les Parties contractantes se prêteront assistance en facilitant les communications et en prenant toute autre mesure appropriée visant à mettre fin rapidement et sans risques à de tels actes ou menaces. ARTICLE 15 Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration dans toutes les matières relatives à l'application du présent Accord.

ARTICLE 16 Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par voie de négociation directe entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. Si lesdites autorités aéronautiques ne parviennent pas à un accord, le différend sera réglé par la voie diplomatique.

ARTICLE 17 Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les dispositions du présent Accord et de son Annexe, elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes en vue de la modification proposée. Cette consultation devra commencer dans les soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les autorités aéronautiques des Parties Contractantes ne conviennent de prolonger ce délai. Les modifications apportées à l'Accord entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications de l'Annexe pourront faire l'objet d'un accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

ARTICLE 18 Le présent Accord et tous les amendements ultérieurs qui y seront apportés seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

ARTICLE 19 1. Le présent Accord a été signé pour une durée indéterminée.2. L'une ou l'autre des Parties Contractantes pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent Accord.L'Accord prendra fin, dans ce cas, douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période.

ARTICLE 20 Dès le jour où le présent Accord entrera en vigueur, l'Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, signé le 5 juin 1958, est révoqué pour ce qui concerne les relations entre la Fédération de Russie et le Royaume de Belgique.

ARTICLE 21 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, confirmant l'accomplissement par les Parties Contractantes de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 8 décembre 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langues russe, française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. CLAES, Ministre des Affaires étrangères.

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : A. KOZYREV, Ministre des Affaires étrangères.

Annexe TABLEAU DES ROUTES Section 1er

Routes à exploiter, dans les deux directions, par l'entreprise de transport aérien désignée de la Fédération de Russie : 1.1 Points en Fédération de Russie - points intermédiaires - un point dans le Royaume de Belgique 1.2 Un point en Europe - un point dans le Royaume de Belgique - Moscou - Tokyo et Osaka - deux points au-delà conformément à l'arrangement particuler entre les autorutés aéronautiques 1.3 Points en Fédération de Russie - points intermédiaires en Europe - un point en Belgique - points en Europe, Afrique, Amérique centrale et du Sud 1.4 Points dans le Royaume de Belgique - Moscou - Pékin ou Shanghai (*) Section 2

Routes à exploiter, dans les deux directions, par l'entreprise de transport aérien désignée du Royaume de Belgique : 2.1 Points dans le Royaume de Belgique - points intermédiaires - deux points en Fédération de Russie 2.2 Points dans le Royaume de Belgique - Moscou - Tokyo et Osaka (*) 2.3 Points dans le Royaume de Belgique - Moscou - Pékin ou Shanghai (*) Notes : a) Les points intermédiaires sur les routes 1.1 et 2.1 seront choisis librement par les entreprises de transport aérien désignées. b) L'entreprise de transport aérien désignée de la Fédération de Russie exploitant la route 1.2 choisira librement : - un point en Europe choisi entre les points suivants : Rome, Francfort, Madrid; - deux points au-delà de Tokyo-Manille et un autre point qui sera choisi ultérieurement. c) L'entreprise de transport aérien désignée de la Fédération de Russie exploitant la route 1.3 choisira librement : - deux points intermédiaires en Europe entre des points en Fédération de Russie et un point en Belgique; - deux points en Europe au-delà de la Belgique, qui seront choisis entre les points suivants : Madrid, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Dublin, Shannon; - six points au-delà de la Belgique en Amérique Centrale et du Sud, qui seront librement choisis entre les points suivants : Mexico, La Havane, Port of Spain, Lima, Bogota, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Quito ou Guayaquil; - quatre points au-delà de la Belgique, qui seront librement choisis entre les points suivants : Dakar, Rabat ou Casablanca, Freetown, Conakry, Monrovia, Douala, Kinshasa. d) Les entreprises de transport aérien désignées seront libres de ne pas faire escale, sur un vol ou sur tous les vols, à l'un des points intermédiaires ou aux points au-delà, sur les routes ci-dessus et de les desservir dans un ordre quelconque.e) Le droit pour l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes de transporter des passagers, des marchandises et du courrier entre les points situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante et les points situés sur le territoire de tierces parties fera l'objet d'un arrangement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.f) Les fréquences et les types des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées seront convenues entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.g) Les vols nolisés, les vols supplémentaires et les vols non réguliers devront faire l'objet d'une demande préalable par l'entreprise de transport aérien désignée;ladite demande devra être introduite quarante-huit (48) heures au moins avant le départ, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés.

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