publié le 08 juin 2012
Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne
15 MAI 2012. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Principes généraux
Art. 2.§ 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.
L'objectif est de faciliter la réinsertion et la réintégration sociale de la personne condamnée. § 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 42, la présente loi remplace, pour l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Jugement : une décision définitive rendue par une juridiction de l'Etat d'émission en matière pénale prononçant une peine ou une mesure privative de liberté;2° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel un jugement a été rendu;3° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;4° Certificat : le document dont le modèle type figure à l'annexe 1re, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.
Art. 4.§ 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution. § 2. Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de jugements et certificats aux fins de reconnaissance et d'exécution dans les Etats membres suivants : 1° l'Etat membre dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit;2° l'Etat membre de nationalité vers lequel, bien qu'il ne s'agisse pas de l'Etat membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement. § 3. Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique aux transmissions de jugements et certificats aux fins de reconnaissance et d'exécution à tout autre Etat membre que ceux visés au § 2.
Art. 5.§ 1er. La présente loi s'applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l'Etat d'émission ou dans l'Etat d'exécution. § 2. L'Etat d'émission décide seul de transmettre le jugement et le certificat à un autre Etat membre.
Cependant, l'Etat d'exécution et la personne condamnée peuvent également demander, de leur propre initiative, à ce que le jugement et le certificat soient transmis à l'Etat d'exécution, sans cependant créer d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission. § 3. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite. § 4. Lorsque seule une reconnaissance partielle du jugement est envisagée, les autorités compétentes peuvent convenir de l'exécution partielle conformément aux conditions qu'elles fixent, pour autant qu'une telle exécution ne conduise pas à accroître la durée de la peine. § 5. L'exécution de la peine en Belgique est régie par le droit belge et les autorités belges sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. § 6. Seul l'Etat d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi. § 7. Le fait qu'une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée outre la peine ou mesure privative de liberté et n'ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée ne peut faire obstacle à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté. Le cas échéant, il est fait application de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
Art. 6.§ 1er. Sous réserve du § 2, le jugement accompagné du certificat ne peut être transmis qu'avec le consentement de la personne condamnée. § 2. Le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsque le jugement est transmis à : 1° l'Etat membre dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit;2° l'Etat membre vers lequel la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;3° l'Etat membre dans lequel la personne condamnée s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'Etat d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet Etat.
Art. 7.Le jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite. Il est accompagné du certificat.
L'original du jugement ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.
Art. 8.Les frais résultant de l'exécution du jugement prononcé dans un autre Etat membre sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais afférents au transfèrement du condamné vers la Belgique et des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre Etat membre. CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution en Belgique d'un jugement rendu dans un autre Etat membre de l'Union européenne Section 1re. - Autorité compétente pour donner l'accord préalable
Art. 9.Dans les cas visés à l'article 4, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission d'un jugement accompagné du certificat aux fins de reconnaissance et d'exécution est le Ministre de la Justice. Pour prendre sa décision, le ministre apprécie l'objectif de réinsertion et réintégration sociale de la personne sur le territoire belge.
Art. 10.Le Ministre de la Justice informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. S'il consent à la transmission du jugement, le Ministre informe également le procureur du Roi de Bruxelles de sa décision. Section 2. - Conditions de l'exécution
Art. 11.§ 1er. L'exécution est refusée si les faits pour lesquels le jugement a été prononcé ne constituent pas une infraction au regard du droit belge. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans : 1° participation à une organisation criminelle;2° terrorisme;3° traite des êtres humains;4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;7° corruption;8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;9° blanchiment du produit du crime;10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;11° cybercriminalité;12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;14° homicide volontaire, coups et blessures graves;15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;17° racisme et xénophobie;18° vols organisés ou avec arme;19° trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art;20° escroquerie;21° racket et extorsion de fonds;22° contrefaçon et piratage de produits;23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;24° falsification de moyens de paiement;25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;27° trafic de véhicules volés;28° viol;29° incendie volontaire;30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;31° détournement d'avions ou de navires;32° sabotage. § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution d'un jugement ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. § 4. Le § 2, 14°, ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'article 350, alinéa 2, du Code pénal, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie.
Art. 12.L'exécution est refusée dans les cas suivants : 1° la personne condamnée n'a pas donné son consentement lorsqu'il est requis en vertu de l'article 6;2° l'exécution de la décision est contraire au principe « ne bis in idem »;3° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;4° la peine ou mesure a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;5° la transmission du jugement relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre n'a pas été donné conformément aux articles 9 et 10;6° l'exécution de la décision est prescrite en vertu du droit belge;7° le jugement comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, même après application de l'article 18, ne peut être exécutée sur le territoire belge conformément au système juridique ou de santé belge;8° la Belgique ne fait pas partie des Etats membres relevant du régime sans accord préalable défini à l'article 4, § 2;9° la personne condamnée ne se trouve ni sur le territoire de l'Etat d'émission ni sur le territoire belge;10° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.
Art. 13.§ 1er. L'exécution peut être refusée dans les cas suivants : 1° le jugement porte sur des infractions qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;2° à la date de réception du jugement par l'autorité compétente d'exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;3° l'autorité compétente d'exécution ne peut reconnaître le jugement que partiellement et aucun accord n'a pu être trouvé conformément à l'article 5, § 4, pour exécuter la peine ou la mesure;4° l'Etat d'émission ne donne pas le consentement prévu à l'article 25, § 2, 7°, pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en Belgique pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;5° selon le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission : a) en temps utile, - soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu; et - a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou c) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale : - a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision, ou - n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti. § 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas au jugement, l'exécution peut être autorisée si l'autorité compétente d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.
Si l'autorité compétente d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre l'exécution, elle accorde un délai raisonnable à l'Etat d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l'exécution est refusée. Section 3. - Procédure d'exécution
Art. 14.L'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution d'un jugement est le procureur du Roi de Bruxelles.
Art. 15.§ 1er. Le certificat adressé au procureur du Roi est traduit en néerlandais, français, allemand ou anglais. § 2. Lorsqu'une autre autorité reçoit le jugement et le certificat, elle les transmet d'office au procureur du Roi et en informe l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 16.§ 1er. Si l'autorité d'émission consulte préalablement le procureur du Roi, celui-ci peut à cette occasion présenter un avis motivé selon lequel l'exécution de la peine ou de la mesure en Belgique ne contribue pas à atteindre l'objectif de réinsertion sociale et de réintégration de la personne condamnée dans la société.
En l'absence de consultation préalable, le procureur du Roi peut toujours présenter un tel avis sans délai après la transmission du jugement. Le procureur du Roi peut recueillir toutes les informations utiles à cette fin. § 2. En vue de statuer sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, le procureur du Roi vérifie, dès réception du jugement et du certificat : 1° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus listées aux articles 11 à 13;2° si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l'article 11, § 2, dans le cas où le fait à la base du jugement est contenu dans cette liste. § 3. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi peut, dès la réception du jugement et du certificat et à la demande de l'Etat d'émission mais avant que ne soit rendue la décision de reconnaissance et d'exécution du jugement, procéder à l'arrestation provisoire de cette personne dans l'attente de la décision d'exécution du jugement. § 4. Le procureur du Roi peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d'une traduction en néerlandais, français ou allemand. § 5. Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter le jugement pour les motifs prévus à l'article 12, 2°, 5° et 7°, ou à l'article 13, § 1er, 1° et 5°, et § 2, le procureur du Roi consulte l'autorité d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.
Art. 17.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté décidée conformément à l'article 16, § 3, la personne concernée est présentée au juge d'instruction, qui l'informe de l'existence et du contenu du jugement et du certificat transmis par l'Etat d'émission. § 2. Le juge d'instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet. § 3. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du jugement transmis et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne. § 4. Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu'au moment de la décision définitive sur la reconnaissance et l'exécution du jugement.
Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne commette de nouveaux crimes ou délits ou ne se soustraie à l'exécution du jugement.
Au cours de la procédure, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entres elles.
La personne concernée peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander à être dispensée des conditions ou de certaines d'entres elles.
Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 5. Le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance de mise en liberté.
Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge jusqu'à la décision finale du procureur du Roi prise conformément à l'article 19.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustrait à l'exécution du jugement. § 6. Si la personne est laissée en liberté par application des §§ 4 ou 5, le juge d'instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe les autorités de l'Etat d'émission. § 7. L'ordonnance motivée, visée aux §§ 3, 4 et 5, est signifiée à la personne concernée dans le délai de vingt-quatre heures visé au § 1er.
Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 18.§ 1er. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d'adapter cette condamnation que lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. § 2. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi peut adapter la condamnation à une peine ou mesure prévue par le droit belge pour des infractions similaires.
Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l'Etat d'émission et ne peut être commuée en une sanction pécuniaire. § 3. En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission ne peut être aggravée en ce qui concerne sa durée ou sa nature. § 4. Si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission quant à sa durée ou à sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles dans un délai de quinze jours après avoir été informée de la décision d'adaptation conformément à l'article 19, § 2, ou à l'article 24, alinéa 2.
Art. 19.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 20, le procureur du Roi statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception du jugement et du certificat, sur la reconnaissance et l'exécution du jugement. § 2. Si la décision concerne une personne qui se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi l'informe de sa décision de reconnaître et d'exécuter ou non le jugement et éventuellement, de sa décision d'adapter la peine et procède à l'arrestation de la personne s'il a décidé de reconnaître et exécuter le jugement. La personne peut contester la décision du procureur du Roi et saisir la chambre du conseil par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision. La chambre du conseil statue uniquement sur la base de l'article 16, § 2. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 3. Dès que la décision de reconnaissance et d'exécution du jugement est définitive, et au plus tard dans un délai de nonante jours à compter de la réception du jugement et du certificat, le procureur du Roi en informe l'Etat d'émission. § 4. Lorsque le procureur du Roi décide de reconnaître et d'exécuter le jugement, il informe l'Etat d'émission de toute décision d'adaptation prise conformément à l'article 18 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la peine. La décision de reconnaître et d'exécuter le jugement rend la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir. § 5. Si le procureur du Roi n'est pas en mesure de respecter le délai de nonante jours prévu au § 3, il en informe sans délai l'Etat d'émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu'il estime nécessaire pour rendre la décision finale.
Art. 20.La décision concernant la reconnaissance et l'exécution du jugement peut être reportée : 1° lorsque le certificat est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement, pendant un délai raisonnable fixé par la Belgique pour qu'il puisse être complété ou rectifié, conformément à l'article 13, § 2;2° lorsque le procureur du Roi a demandé à ce que le jugement ou des parties essentielles du jugement soient traduit par l'Etat d'émission, conformément à l'article 16, § 4.
Art. 21.§ 1er. Dans le cas où l'Etat d'émission retire le certificat alors que l'exécution de la peine ou de la mesure n'a pas commencé sur le territoire belge, le procureur du Roi n'exécute plus la peine ou la mesure. § 2. Le procureur du Roi met fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il est informé par l'Etat d'émission de toute décision ou mesure qui a pour effet d'ôter à la condamnation son caractère exécutoire.
Art. 22.La période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation, en ce compris les délais de transfèrement et la durée de la détention lorsqu'elle est ordonnée en vertu de l'article 16, § 3, et 19, § 2, sera déduite intégralement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. Section 4. - Transfèrement de la personne et ses conséquences
Art. 23.§ 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'Etat d'émission, elle est transférée vers la Belgique à une date arrêtée de commun accord et au plus tard trente jours après la décision du procureur du Roi sur la reconnaissance et l'exécution du jugement. § 2. Si le transfèrement ne peut intervenir dans le délai fixé au § 1er en raison de circonstances imprévues, le procureur du Roi se met en contact avec les autorités de l'Etat d'émission. Dès que ces circonstances ont cessé d'exister, une nouvelle date est fixée pour que le transfèrement ait lieu au plus tard dans un délai de dix jours qui suivent.
Art. 24.Dans un délai de vingt-quatre heures suivant son arrivée en Belgique, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi.
Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal, informe la personne sur l'éventuelle adaptation de la peine décidée conformément à l'article 18 et ordonne son incarcération immédiate ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire.
Art. 25.§ 1er. Sous réserve du § 2, la personne transférée en Belgique en vertu de la présente loi ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement. § 2. Le § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire belge dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;2° lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;3° lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;4° lorsque la personne condamnée est passible d'une sanction ou d'une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;5° lorsque la personne condamnée à consenti au transfèrement;6° lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement;7° dans les cas autres que ceux visés aux 1° à 6°, lorsque l'Etat d'émission donne son consentement. § 3. La renonciation au bénéfice du principe de spécialité prévue au § 2, 6°, se fait devant le procureur du Roi du lieu de détention et est consignée dans un procès-verbal. Elle est rédigée de manière à faire apparaître qu'elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un conseil. § 4. La demande de consentement adressée à l'Etat d'émission prévue au § 2, 7°, est accompagnée des informations prévues à l'article 2, § 4, de loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen. Cette demande et ces informations sont traduites conformément à l'article 2, § 5, de la même loi. Section 5. - Informations à transmettre à l'Etat d'émission
Art. 26.Le procureur du Roi informe sans délai l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite : 1° de l'impossibilité pratique d'exécuter la peine ou la mesure parce que la personne condamnée ne peut être trouvée sur le territoire belge;2° de la décision définitive d'exécuter le jugement, et de la date à laquelle cette décision a été prise;3° de la décision de refus d'exécution du jugement, et du motif sur laquelle elle se fonde;4° de la décision d'adapter la peine ou la mesure conformément à l'article 18 en y indiquant les motifs;5° de la décision de ne pas exécuter un jugement lorsque l'amnistie ou la grâce sont accordées, et la motivation de cette décision;6° des dates de début et de fin de période de liberté conditionnelle, lorsque l'Etat d'émission en a fait la demande dans le certificat;7° de l'évasion de la personne condamnée;8° de l'achèvement de l'exécution de la peine ou la mesure.
Art. 27.Lorsque l'Etat d'émission le demande, le procureur du Roi l'informe des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle. Section 6. - Transit
Art. 28.§ 1er. La Belgique permet le transit sur son territoire d'une personne condamnée à condition d'avoir reçu la demande à cette fin ainsi que la copie du certificat dont elle peut demander la traduction en néerlandais, français, allemand ou anglais. § 2. L'autorité compétente chargée de recevoir les demandes de transit, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes, est le Ministre de la Justice. § 3. La demande de transit ainsi que la copie du certificat peuvent être transmis par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Le Ministre de la Justice fait connaître sa décision par le même procédé. § 4. Le Ministre de la Justice se prononce au plus tard une semaine après la réception de la demande de transit et informe l'Etat d'émission de sa décision par tout moyen laissant une trace écrite.
Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction lorsqu'elle est demandée conformément au § 1er. § 5. Le Ministre de la Justice informe l'Etat d'émission lorsqu'il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire belge pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat d'émission. Dans ce cas, l'Etat d'émission peut retirer sa demande. § 6. La personne condamnée ne peut être détenue en Belgique que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur le territoire belge.
Art. 29.§ 1er. La demande de transit n'est pas requise dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue sur le territoire belge. § 2. Toutefois, lorsque survient un atterrissage imprévu, la demande de transit et la copie du certificat doivent être fournis dans un délai de septante-deux heures. CHAPITRE 4. - Procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un jugement rendu en Belgique
Art. 30.§ 1er. Lorsque la personne condamnée n'est pas détenue, l'autorité compétente pour transmettre un jugement rendu en Belgique aux fins de sa reconnaissance et de son exécution dans un autre Etat membre est le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le jugement a été prononcé. § 2. Lorque la personne condamnée est détenue en Belgique, l'autorité compétente pour transmettre un jugement rendu en Belgique aux fins de sa reconnaissance et de son exécution dans un autre Etat membre est le Ministre de la Justice. Le ministre de la Justice consulte le Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du lieu de détention afin de déterminer les éventuelles contre-indications à l'envoi du jugement vers un autre Etat membre, résultant d'enquêtes ou poursuites judiciaires en cours.
Art. 31.§ 1er. Lorsque l'accord préalable de l'Etat d'exécution est nécessaire en vertu de l'article 4, § 3, le Ministre de la Justice demande à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de donner cet accord avant la transmission du jugement. § 2. Si l'Etat d'exécution donne son accord préalable, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le jugement accompagné du certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution aux fins de reconnaissance et d'exécution.
Art. 32.§ 1er. L'autorité belge compétente adresse à l'autorité compétente d'un autre Etat membre le jugement accompagné du certificat qui, le cas échéant, est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet Etat ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne condamnée a consenti à la transmission du jugement, conformément à l'article 6, § 1er et à l'article 33;2° l'Etat d'exécution a consenti à la transmission du jugement et du certificat, conformément à l'article 4;3° l'autorité belge compétente a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation dans l'Etat d'exécution contribue à atteindre l'objectif de réinsertion et réintégration sociale. Le jugement accompagné du certificat ne peut être transmis qu'à un seul Etat d'exécution à la fois. § 2. Si l'autorité compétente de l'Etat d'exécution n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution.
Art. 33.§ 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement est requis en vertu de l'article 6, § 1er, elle est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, ou par le procureur du Roi du lieu de sa résidence si elle n'est pas détenue. Le procureur du Roi l'informe de la transmission du jugement à l'Etat d'exécution aux fins de reconnaissance et d'exécution et des conséquences qui en découlent, notamment du fait que le consentement à la transmission du jugement entraîne la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité. La personne concernée est assistée d'un conseil, soit lorsqu'elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du détenu. § 2. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution et que son consentement est requis en vertu de l'article 6, § 1er, le Ministre de la Justice demande à l'Etat d'exécution de recueillir le consentement de la personne en même temps qu'il demande l'accord préalable de celui-ci pour la transmission du jugement en vertu de l'article 31. § 3. Lorsque la personne consent à la transmission du jugement, ce consentement est irrévocable pendant un délai de nonante jours à dater de celui de la comparution devant le procureur du Roi. Si le transfèrement n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai, la personne condamnée peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au procureur du Roi jusqu'au jour où lui est notifié la date du transfèrement. § 4. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement n'est pas requis en vertu de l'article 6, § 2, elle est informée, dans une langue qu'elle comprend et au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2, de la décision de transmettre le jugement à l'Etat d'exécution. La personne, ou son représentant légal si son état mental ou physique ne le lui permet pas, a le droit de se faire assister d'un conseil et de présenter ses observations orales ou écrites à l'autorité compétente.
Ces observations sont prises en compte pour prendre la décision de transmettre le jugement. Elles sont également transmises à l'Etat d'exécution. § 5. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution et que son consentement n'est pas requis en vertu de l'article 6, § 2, le Ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le formulaire dont le modèle type figure à l'annexe 2 à l'Etat d'exécution en vue d'informer la personne condamnée, au moyen de ce formulaire et dans une langue qu'elle comprend, de la décision de transmettre le jugement et le certificat.
Art. 34.§ 1er. Lorsque l'Etat d'exécution auquel le Ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, a adressé un jugement aux fins de reconnaissance et d'exécution émet un avis motivé selon lequel l'exécution de la peine dans l'Etat en question ne contribuerait pas à atteindre l'objectif de réinsertion et de réintégration sociale, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, examine cet avis motivé et décide de retirer ou non la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. § 2. Lorsque l'Etat d'exécution demande le consentement en vue de poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne condamnée pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement, le procureur du Roi prend une décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Le consentement est obligatoirement donné lorsque la remise prévue par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen est obligatoire.
Pour les cas particuliers de l'article 7 de cette même loi, les garanties demandées par la Belgique sont obligatoirement données.
Art. 35.§ 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve en Belgique, elle est transférée vers l'Etat d'exécution à une date arrêtée de commun accord et au plus tard trente jours après la décision finale de l'Etat d'exécution sur l'exécution du jugement. § 2. Si le transfèrement ne peut intervenir dans le délai fixé au § 1er en raison de circonstances imprévues, le procureur du Roi ou le Ministre de la Justice, selon le cas, se met en contact avec les autorités de l'Etat d'exécution. Lorsque ces circonstances imprévues ont cessé d'exister, une nouvelle date est fixée pour que le transfèrement ait lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent.
Art. 36.Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet d'ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire.
Art. 37.§ 1er. La peine ou mesure ne peut plus être exécutée sur le territoire belge dès que l'exécution a commencé dans l'Etat d'exécution. § 2. L'exécution peut être reprise sur le territoire belge dès que l'Etat d'exécution informe les autorités belges compétentes de la non-exécution partielle de la peine ou mesure suite à l'évasion de la personne condamnée. CHAPITRE 5. - Exécution du jugement à la suite d'un mandat d'arrêt européen
Art. 38.§ 1er. Lorsque la chambre du conseil fait application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, sa décision emporte la reconnaissance et l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. La condamnation est ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi.
Le procureur du Roi territorialement compétent exige de l'autorité d'émission du mandat d'arrêt européen le jugement, accompagné du certificat, et procède si nécessaire à l'adaptation de la peine conformément à l'article 18. § 2. Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne a refusé la remise demandée par les autorités belges car il s'engage à exécuter la peine, l'autorité belge compétente transmet à cet Etat le jugement, accompagné du certificat, en vue de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté.
Art. 39.§ 1er. Lorsqu'un Etat membre a subordonné la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée en Belgique, soit renvoyée dans cet Etat pour y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, l'autorité belge compétente envoie le jugement accompagné du certificat en vue de sa reconnaissance et de son exécution. Les articles 6 et 33 ne sont pas applicables. § 2. Lorsque le Belgique subordonne la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée dans un autre Etat membre, soit renvoyée sur le territoire belge en vue d'y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, cette décision emporte l'accord préalable qui serait exigé pour la reconnaissance et l'exécution du jugement en Belgique. Le procureur du Roi territorialement compétent exige de l'autorité d'émission du mandat d'arrêt européen le jugement, accompagné du certificat, procède à l'examen des motifs de refus et si nécessaire, à l'adaptation de la peine. La condamnation sera ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Art. 40.Dans l'article 18 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit; « § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er et conformément aux dispositions de l'article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l'étranger à l'égard d'une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en Belgique »; 2° le § 3 est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 25 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots « , sauf dans les cas visés par l'article 18, § 2, » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire
Art. 42.§ 1er. La présente loi s'applique, à partir du 5 décembre 2011, à la transmission de jugements relatifs à : 1° toute personne condamnée en Belgique vers un Etat membre de l'Union européenne;2° toute personne condamnée dans un Etat membre de l'Union européenne vers la Belgique. § 2. Dans les relations avec les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Pologne et de tout autre Etat membre ayant fait une déclaration en ce sens auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, la présente loi s'appliquera aux jugements définitifs prononcés à partir du 5 décembre 2011. Cette exception s'applique à ces Etats en tant qu'Etat d'émission et en tant qu'Etat d'exécution. § 3. Dans les relations avec les autorités compétentes polonaises, le consentement du condamné restera requis dans l'hypothèse de l'exécution de la peine dans l'Etat membre dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit. Cette exception s'applique à la Pologne en tant qu'Etat d'émission et en tant qu'Etat d'exécution pour tous les jugements prononcés avant le 5 décembre 2016. § 4. Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne dans leur ordre juridique interne et avec les Etats membres qui l'auraient fait mais qui ont déclaré n'appliquer cet instrument qu'avec les condamnations pénales prononcées à partir d'une certaine date, la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du transfèrement restent d'application.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants : Documents. 53-1796.
N° 1. Projet de loi. nos 2 et 3. Amendements.
N° 4. Rapport fait au nom de la commission.
N° 5. Texte adopté par la commission.
N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
N° 7. Projet amendé par le Sénat.
N° 8. Texte corrigé par la commission de la justice.
N° 9. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Sénat : Documents. 5-1373.
N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2. Amendements.
N° 3. Rapport fait au nom de la commission.
N° 4. Texte amendé par la commission.
N° 5. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Pour la consultation du tableau, voir image