publié le 19 juin 2020
Loi relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond
15 JUIN 2020. - Loi relative au mode de calcul du supplément de pension des mineurs de fond (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, un alinéa rédigé comme suit est insérée entre les alinéas 2 et 3: "Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1er est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur salarié visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la présente loi (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatif à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine."
Art. 3.A l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1 est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agisse d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b) de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), du présent arrêté royal), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine".
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, la modification suivante est apportée: 1° l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit: "b) 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'article 3, § 6, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (et à l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine multipliées par une fraction dont le dénominateur est égal à trente et dont le numérateur est égal à la différence entre trente et le nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal prises en considération pour le calcul de la pension de retraite visée au a)";2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 5.Par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, lorsque le bénéficiaire est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les arrérages afférents au supplément de pension visé à l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui résultent de l'application de la présente loi: 1° sont uniquement versés au conjoint et aux enfants, avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès, sur demande introduite conformément aux modalités qui sont fixées pour les autres ayants droit;2° ne sont pas versés aux personnes visées à l'article 72, alinéa 2, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Si le bénéficiaire est décédé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la demande de paiement des arrérages visés à l'alinéa 1er doit, par dérogation à l'article 72, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6.Les articles 2, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2011.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0039 - 55-1063 Compte rendu intégral : 7 mai 2020