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Loi du 15 juin 2020
publié le 22 juin 2020

Loi relative aux mesures temporaires visant à garantir la continuité de la navigation pendant la crise liée au coronavirus SARS-CoV-2

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service public federal mobilite et transports
numac
2020021107
pub.
22/06/2020
prom.
15/06/2020
ELI
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15 JUIN 2020. - Loi relative aux mesures temporaires visant à garantir la continuité de la navigation pendant la crise liée au coronavirus SARS-CoV-2


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° "la Direction": la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° "les lois sur la navigation": toutes les lois visées à l'article 2, 1° de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

Art. 3.Tous les certificats, attestations et autres documents délivrés par la Direction ou par le Contrôle de la Navigation sur la base des lois sur la navigation peuvent être délivrés de manière électronique jusqu'au 30 juin 2020.

S'il n'est pas possible de délivrer des certificats, attestations ou autres documents par voie électronique, une copie sera acceptée.

Les demandes sont introduites auprès de la Direction ou auprès du Contrôle de la Navigation selon les instructions de la Direction ou du Contrôle de la Navigation, et comme publié sur le site du SPF Mobilité et Transports.

Les certificats, attestations et autres documents qui sont délivrés de manière électronique restent valides jusqu'à la date de fin de validité indiquées sur ces certificats, attestations et autres documents.

Les certificats, attestations et autres documents dont seule une copie peut être délivrée doivent être remplacés par un original à bord au plus tard pour le 30 septembre 2020.

Art. 4.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant le règlement sur l'inspection maritime: 1° Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant le règlement sur l'inspection maritime, les certificats, attestations et autres documents délivrés sur base de ce même arrêté, dont la validité expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, sont prolongés par le Contrôle de la Navigation, jusqu'au 30 septembre 2020. Le Contrôle de la navigation accorde une dérogation aux obligations de visite et d'inspection dans le cadre de la prolongation visée à l'alinéa 1er. 2° Si la durée maximale de validité du certificat médical visé à l'article 102 du même arrêté royal est atteinte dans la période comprise entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, elle est automatiquement prolongée jusqu'au 31 août 2020.

Art. 5.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer: 1° Tous les certificats, attestations et autres documents délivrés sur base de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer, dont la validité expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, sont prolongés jusqu'au 30 septembre 2020. Les dispositions de l'article 10, § 1, § 2 et § 2/1, du même arrêté royal ne s'appliquent pas aux certificats visés à l'alinéa 1er. 2° L'évaluation périodique prévue à l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer, devant être effectuée durant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, peut être effectuée par le Contrôle de la navigation jusqu'au 30 septembre 2021.

Art. 6.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime: 1° Tous les certificats, attestations et autres documents délivrés sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, dont la validité expire entre le 18 mars 2020et le 30 juin 2020, sont prolongés par le Contrôle de la navigation jusqu'au 30 septembre 2020. Les dispositions de l'article 9, § 1, du même arrêté royal ne s'appliquent pas aux certificats visés à l'alinéa 1er. 2° L'évaluation périodique prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, devant être renouvelée durant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, peut être effectuée jusqu'au 30 septembre 2021.

Art. 7.Par dérogation aux conventions collectives de travail existantes et aux contrats d'engagement maritime tels que visés par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, le contrat d'engagement maritime peut être prolongé si les conditions suivantes sont remplies: 1° Le marin concerné ne peut être rapatrié en toute sécurité;2° Le marin concerné marque son accord;et 3° La période supplémentaire durant laquelle le marin reste à bord est toujours couverte par un contrat d'engagement maritime.

Art. 8.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance: 1° L'accréditation des organismes autorisés visés par l'article 3.26 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance qui expire entre le 18 mars 2020 et 31 août 2020 est automatiquement prolongée jusqu'au 30 septembre 2020, à condition que la Commission européenne soit informée de cette prolongation. 2° Pour les navires de plaisance visés par l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les certificats communautaires et les certificats de navigation intérieure, délivrés sur base de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, les certificats de jaugeage délivrés sur base de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, et les lettres de pavillon commerciales délivrés sur base de l'arrêté royal du 4 juin 1999: 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des navires de plaisance;2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge et dont la durée de validité expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, restent valables jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par le certificat correspondant conformément à l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2020.

Art. 9.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance: La durée de validité du certificat de navigabilité visé à l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance dont la validité expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 est automatiquement prolongée jusqu'au 30 septembre 2020.

Art. 10.L'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité visés par les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché, qui expire entre le 18 mars 2020 et 31 août 2020 est automatiquement prolongée jusqu'au 30 septembre 2020, à condition que la Commission européenne soit informée de cette prolongation.

Art. 11.Les délais visés à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, sont prolongés de 6 mois pour des faits qui se sont déroulés du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

Art. 12.Les mesures suivantes valent pour les dispositions de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation: 1° Jusqu'au 30 juin 2020, le délai de 30 jours visé à l'article 5, § 2, alinéa 3, 4°, et à l'article 10, § 1, alinéa 2, 4°, est porté à 90 jours.2° Par dérogation à l'article 5, § 3, alinéa 1er, et l'article 10, § 2, alinéa 1er, aucune audition n'est tenue jusqu'au 30 juin 2020.Le délai de 45 jours est suspendu entre la date d'entrée en vigueur de cette loi et le 30 juin 2020.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 18 mars 2020, à l'exception des articles 11 et 12, 2°, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1213.

Compte rendu intégral : 14 mai 2020.

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