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Loi du 15 juillet 2018
publié le 20 septembre 2019

Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019011250
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20/09/2019
prom.
15/07/2018
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eli/loi/2018/07/15/2019011250/moniteur
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15 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment à l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les décisions adoptées en application de l'article 2, paragraphe 3, de l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de personnel des agences de l'OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Bruxelles le 20 mai 2016, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54 - 3057.

Rapport intégral: 31/05/2018 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 20/04/2018 (Moniteur belge du 16/05/2018), Décret de la Communauté française du 14/03/2019 (Moniteur belge du 17/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 15/10/2018 (Moniteur belge du 16/11/2018 ), Décret de la Région wallonne du 31/01/2019 (Moniteur belge du 29/05/2019), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/11/2018 (Moniteur belge du 28/11/2018 ), (3) Date d'entrée en vigueur: 01/10/2019 (art.6) ARRANGEMENT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD CONCERNANT LE STATUT DE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL DES AGENCES DE L'OTAN INSTALLEES SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DE BELGIQUE LE ROYAUME DE BELGIQUE représenté par le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ET L'ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD, Ci-après dénommées les Parties, VU le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;

VU la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, ci-après dénommée « la Convention d'Ottawa »;

VU la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « la Convention de Londres »;

VU le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952, ci-après dénommé « le Protocole »;

VU l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, et vu son Accord modificatif et complémentaire signé à Bruxelles le 10 septembre 2013, ci-après dénommés « l'Accord Belgique-SHAPE »;

VU l'Arrangement entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut du personnel de l'Etat-major militaire international du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord installé sur le Territoire du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 13 février 1968, ci-après dénommé « l'Arrangement EMI »;

VU la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, son Protocole additionnel et son Protocole additionnel complémentaire, faits à Bruxelles respectivement le 19 juin 1995 et le 19 décembre 1997, ci-après dénommé « le PfP SOFA »;

VU la décision du Conseil de l'OTAN du 19 juin 2012 établissant l'Agence de OTAN de communications et d'information (NCI Agency) comme un organe subsidiaire partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour certaines catégories de personnel affecté aux agences ou organismes subsidiaires de l'OTAN sous statut des forces conformément à la décision du Conseil de l'Atlantique Nord et/ou à un arrangement entres les Parties et pour le personnel des agences et organismes subsidiaires de l'OTAN relevant du statut des forces affecté à un bureau de liaison d'une agence établi auprès d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou d'un quartier général militaire international établi en Belgique;

CONSIDERANT que, suite à l'engagement de l'OTAN et de l'Agence de OTAN de communications et d'information (NCI Agency) de maintenir le siège de la NCI Agency (environ 400 personnes) en Belgique auprès de l'OTAN et d'affecter environ 700 personnes de la NCI Agency à Mons sur l'emplacement de SHAPE, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières transitoires pour certaines catégories de personnel civil qui étaient affectés à la NCI Agency en Belgique au moment de sa création au 1er juillet 2012 ou ont été affectés avant le 1er mars 2014 à la partie de la NCI Agency qui est ou sera installée sur l'emplacement de SHAPE ou qui sont transférés en Belgique venant d'autres Etats où ils bénéficiaient antérieurement de privilèges plus larges que ceux de la Convention d'Ottawa, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I : Dispositions particulières pour les éléments militaires ou civils des forces

Article 1er.Dans le titre I du Présent Arrangement, on entend par : 1. « Agence ou organisme subsidiaire de l'OTAN », tout organisme subsidiaire de l'OTAN établi par le Conseil de l'Atlantique Nord en application de l'Article 9 du Traité de l'Atlantique Nord auquel s'applique la Convention d'Ottawa ;2. « Bureau de liaison », le bureau de liaison d'une Agence ou d'un organisme subsidiaire de l'OTAN établi auprès de SHAPE ou établi en Belgique pour des raisons fonctionnelles de coopération directe et de coordination journalière ;3. « Membres d'une Agence, d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou d'un Bureau de liaison », les membres du personnel militaire appartenant aux armées de terre, de mer ou de l'air de l'une des Parties Contractantes à la Convention de Londres ou au PfP SOFA qui se trouvent, pour l'exécution du service, sur le territoire belge et les membres du personnel civil employés par une des armées d'une Partie Contractante à la Convention de Londres ou au PfP SOFA, pour autant que ces membres : a] soient des ressortissants d'un Etat partie à la Convention de Londres ou du PfP SOFA; b] et soient affectés à une Agence ou un organisme subsidiaire de l'OTAN ou à un Bureau de liaison tels que définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Art. 2.1. Sans préjudice des dispositions du présent Arrangement et conformément à la décision prise par le Conseil de l'Atlantique Nord à leur égard, a] les Membres d'une Agence, d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou d'un Bureau de liaison, visés à l'article 1, paragraphe 3 du présent Arrangement qui entrent dans la définition de membres d'une "force" reprise à l'article 1, paragraphe 1, littera a] de la Convention de Londres peuvent bénéficier du statut et des privilèges accordés par la Convention de Londres et le Protocole à cette catégorie de personnel; b] les Membres d'une Agence, d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou d'un Bureau de liaison visés à l'article 1, paragraphe 3 du présent Arrangement, qui entrent dans la définition de membres d'un élément civil reprise à l'article 1, paragraphe 1, littera b] de la Convention de Londres peuvent bénéficier du statut et des privilèges accordés par la Convention de Londres et le Protocole à cette catégorie de personnel; c] les conjoints et les enfants à charge des Membres d'une Agence, d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou d'un Bureau de liaison visés à l'article 1, paragraphe 3 peuvent bénéficier du statut des personnes à charge accordé par la Convention de Londres et le Protocole. 2. Dès cette décision du Conseil de l'Atlantique Nord visée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions des articles 18 e) et f) et 19 de la Convention d'Ottawa ne s'appliquent plus aux Membres concernés de l'Agence, de l'organisme subsidiaire de l'OTAN ou du Bureau de liaison.3. Sans préjudice des dispositions du présent Arrangement, sur demande du Conseil de l'Atlantique Nord ou du Secrétaire Général de l'OTAN, le Gouvernement belge peut décider d'appliquer en tout ou en partie, les mêmes privilèges que ceux prévus par l'Accord Belgique-SHAPE ou par l'Arrangement EMI, aux Membres d'une Agence ou d'un organisme subsidiaire de l'OTAN ou encore d'un Bureau de liaison, qui répondent aux conditions de l'article 1er paragraphe 3 du Présent titre.4. Conformément à la décision du Gouvernement belge en application du paragraphe 3 du présent article, les Membres concernés de l'Agence, de l'organisme subsidiaire ou du Bureau de liaison pourront bénéficier en tout ou en partie des privilèges et immunités prévus à l'article 9 paragraphes 4, 5 bis, 6 et 7 de l'Accord Belgique-SHAPE dans les mêmes conditions, limites et modalités d'application que celles prévues pour leur application conformément à cet Accord ou déterminées par le Gouvernement belge pour l'application de ces privilèges conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 10 de cet Accord.

Art. 3.1. A la date de la signature du présent Arrangement, le Secrétaire général de l'OTAN ou son délégué, ou le Chef d'une Agence ou organisme subsidiaire de l'OTAN ou Bureau de liaison, informe le Gouvernement belge des effectifs des Agences, organismes subsidiaires de l'OTAN et Bureaux de liaisons établis ou à établir sur le territoire belge qui entrent dans l'application du présent Arrangement. 2. Le Secrétaire général de l'OTAN ou son délégué, ou le Chef d'une Agence ou organisme subsidiaire de l'OTAN ou Bureau de liaison, porte le total des effectifs des Agences, organismes subsidiaires de l'OTAN et Bureaux de liaisons concernés à la connaissance du Gouvernement belge, chaque fois que celui-ci en formule la demande. TITRE II : Dispositions transitoires

Art. 4.1. A titre de mesures transitoires et jusqu'au 1er janvier 2023, les membres du personnel civil international de la NCI Agency auxquels s'appliquent les dispositions de la Convention d'Ottawa, y inclus les membres du NPC Glons, qui étaient affectés à la NCI Agency en Belgique au moment de sa création au 1er juillet 2012 ou y ont été affectés avant le 1er mars 2014 et qui sont affectés à la Partie de la NCI Agency installée ou qui sera installée auprès de SHAPE ou qui sont affectés au NPC Glons ainsi que les membres du personnel civil international de la NCI Agency auxquels s'appliquent les dispositions de la Convention d'Ottawa, qui sont transférés d'un autre Etat où ils bénéficiaient de privilèges supplémentaires à ceux de la Convention d'Ottawa vers la Partie de la NCI Agency installée ou qui sera installée auprès de SHAPE sur l'emplacement de SHAPE ou auprès du NPC Glons, quelle que soit la date de leur prise de fonctions en Belgique, peuvent bénéficier des mesures suivantes : 1.1. A titre personnel, ils peuvent s'approvisionner dans les cantines du SHAPE, dans les mêmes conditions, limites et modalités d'application que celles prévues pour l'application de l'article 9 paragraphes 4 et 5bis conformément aux dispositions de l'Accord Belgique-SHAPE ou déterminées par le Gouvernement belge conformément à l'article 9 paragraphe 10 de cet Accord. 1.2. Ils sont exonérés de la taxe de circulation sur un véhicule automobile, lorsque celui-ci est utilisé principalement pour les déplacements effectués entre le siège de leur travail et leur résidence privée.

Cette exonération est limitée à un seul véhicule par bénéficiaire.

Elle ne s'applique pas aux véhicules appartenant à des ressortissants belges. 1.3. Ils bénéficient d'une franchise des droits et taxes, similaire à celle accordée aux membres de SHAPE, pour une quantité raisonnable de carburant, utilisée pour les déplacements effectués au moyen d'un véhicule privé, entre le siège de leur travail à la NCI Agency et leur résidence privée. 1.4. Ils bénéficient à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique dans les situations décrites au premier alinéa du présent paragraphe, d'une franchise des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ou à l'acquisition de meubles meublants destinés à leur usage personnel en Belgique, dans les mêmes conditions et modalités d'application que celles prévues pour les membres de SHAPE. 2. Les produits importés ou acquis en exemption de droits et taxes en application du paragraphe premier, ne peuvent être cédés.3. Le Gouvernement belge détermine les limites, conditions et modalités d'application des paragraphes précédents par analogie à celles accordées aux membres de SHAPE. TITRE III : Dispositions finales

Art. 5.Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Arrangement, sera réglée par des pourparlers directs entre les Parties, ou par voie diplomatique.

Art. 6.1. Le présent Arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la ratification par la Belgique aura été notifiée à l'OTAN avec effet à la date du 1er juillet 2012. 2. L'Arrangement reste en vigueur tant que le personnel des Agences, organismes subsidiaires de l'OTAN et Bureaux de liaisons est installé en Belgique.3. Le présent Arrangement peut être amendé à la demande d'une des Parties. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Arrangement.

FAIT A BRUXELLES, le 20 mai 2016 en double exemplaire, en langue française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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