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Loi du 15 juillet 2018
publié le 26 juillet 2018

Loi portant modification de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie en vue d'y insérer le Code de déontologie des mandataires publics

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service public federal chancellerie du premier ministre
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26/07/2018
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15 JUILLET 2018. - Loi portant modification de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer portant création d'une Commission fédérale de déontologie en vue d'y insérer le Code de déontologie des mandataires publics (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer portant création d'une Commission fédérale de déontologie, modifiée par la loi du 19 février 2016, est complété par les mots "et contenant le Code de déontologie des mandataires publics".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Ces avis sont traités de manière confidentielle." est abrogée; 2° dans l'alinéa 2, le mot "confidentiels" est abrogé.

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er, la première phrase est abrogée;2° à l'alinéa 1er, à la deuxième phrase, initio, les mots "Il contient" sont remplacés par les mots "Le Code contient";3° à l'alinéa 2, les mots "est approuvé par la loi" sont remplacés par les mots "est annexé à la présente loi".

Art. 5.Dans l'article 13 de la même loi, les mots ", d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat," sont insérés entre les mots "d'un mandataire public" et les mots "sur une question particulière".

Art. 6.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, dont les alinéas 2 et 3 actuels du paragraphe 1er formeront les alinéas 1er et 2;2° le paragraphe 1er/1 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Les avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts à la demande d'un mandataire public, d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sont traités par la Commission de manière confidentielle. Sans préjudice de l'alinéa 3, la Commission peut rendre publiques les informations suivantes: - le fait qu'elle a été saisie d'une demande d'avis, avec une brève description de l'objet de la demande qui en préserve l'anonymat; - le cas échéant, sa décision quant à l'irrecevabilité d'une demande; - le fait qu'un avis a été rendu sur le fond sur une demande.".

Art. 7.Dans l'article 20, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots ", d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat," sont insérés entre les mots "d'un mandataire public" et les mots "sur une question particulière".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré une annexe qui est jointe à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre van Justice, K. GEENS

Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2098 Compte rendu intégral : 5 juillet 2018.

Annexe Code de déontologie 1. Champ d'application 1.1. Le Code de déontologie s'applique aux administrateurs publics, aux gestionnaires publics et aux mandataires publics visés à l'article 2 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer portant création d'une Commission fédérale de déontologie - à l'exception des mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi -, ci-après désignés "mandataires publics". 1.2. Le Code de déontologie énonce les principes fondamentaux en termes de déontologie et d'éthique ainsi que les règles de comportement qui doivent être observés dans l'exercice d'un mandat public. 2. Objectif et statut du Code de déontologie 2.1. L'objectif du Code de déontologie est de préciser, au niveau fédéral, les principes fondamentaux et les règles de comportement des mandataires publics. 2.2. Le Code de déontologie constitue le cadre et contient les principes à la base des codes de déontologie spécifiques applicables aux mandataires publics. 3. Principes fondamentaux 3.1. Les principes fondamentaux reflètent les valeurs qui sont considérées comme touchant aux fondements de l'exercice des fonctions des mandataires publics. 3.2. Ces principes sont entre autres l'intérêt général, l'égalité et la dignité. (a) Intérêt général 3.3. Les mandataires publics servent l'Etat dans toutes ses composantes et agissent uniquement dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la population, lesquelles priment toujours l'intérêt particulier. 3.4. Les mandataires publics se laissent guider par des considérations objectives. (b) Egalité 3.5. Les mandataires publics sont au service de tous les citoyens, sans discrimination d'aucune sorte. Dans leur attitude ou comportement, ils s'abstiennent de manifester des préjugés ou des stéréotypes. (c) Dignité 3.6. Les mandataires publics adoptent, en toutes circonstances, un comportement adapté, responsable et respectueux des personnes et des institutions. 3.7. Les mandataires publics respectent la dignité de toutes les personnes et s'abstiennent de toute forme de violence physique, morale ou verbale, et en particulier de toute attitude sexiste ainsi que de toute forme de harcèlement moral ou sexuel. 4. Règles de comportement (a) Intégrité 4.1. Les mandataires publics agissent dans le respect de la légitime confiance que le citoyen place en eux. 4.2. L'intégrité comprend, dans le chef des mandataires publics, notamment l'honnêteté, la loyauté, la délicatesse, la probité, l'équité, l'impartialité et l'incorruptibilité. Elle s'applique à tous les aspects de la conduite professionnelle de ceux-ci. 4.3. Ces qualités constituent le fondement éthique des décisions prises par les mandataires publics, notamment lorsque surgit un conflit d'intérêt. (b) Conflits d'intérêts 4.4. Un conflit d'intérêt naît d'une situation dans laquelle un mandataire public a un intérêt particulier ou personnel qui est de nature à pouvoir influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. Lorsqu'il existe dans son chef un conflit d'intérêts, le mandataire public est tenu d'en donner connaissance au préalable et, le cas échéant, de s'abstenir ultérieurement de toute autre action. 4.5. Les intérêts particuliers ou personnels concernent notamment tout avantage réel ou potentiel pour le mandataire public lui-même, les membres de sa famille ou de son milieu familial. Une attention particulière doit être apportée aux avantages dont pourraient bénéficier le conjoint ou partenaire ainsi que leurs enfants. (c) Présents et avantages divers 4.6. Les mandataires publics ne peuvent, directement ou indirectement, solliciter ni accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en ce compris tout présent d'une valeur autre que symbolique. 4.7. Si le fait de refuser un présent est susceptible de causer un problème, le mandataire public remettra ce présent à un organisme belge d'intérêt public de son choix. (d) Compétence et qualité des prestations 4.8. Les mandataires publics exercent leurs fonctions de manière objective, efficace et rapide. 4.9. Les mandataires publics recherchent l'excellence; ils développent leurs capacités et stimulent celles des autres. Ils s'engagent en faveur de la formation continue et de l'innovation. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils adoptent une attitude exemplaire à cet égard. (e) Déclaration de mandats 4.10. Les mandataires publics assurent une transparence totale concernant leurs missions, mandats ou professions, même non rémunérés, exercés dans le secteur public ou privé. (f) Indépendance et incompatibilités 4.11. Les mandataires publics communiquent, tout au long de leur mandat, aux autorités compétentes les faits et obligations susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur mandat ou d'influer sur l'exercice de leur mandat, et rendent publique toute interférence non autorisée. 4.12. Les mandataires publics rendent public, préalablement et tout au long de leur mandat, leur affiliation, association, lien ou appartenance à des sociétés, Etats ou organismes vis-à-vis desquels ils sont tenus à une obligation de loyauté qui pourrait faire obstacle à l'exercice de leur mandat. 4.13. Les mandataires publics ne peuvent en aucune manière exercer des activités qui sont dirigées contre les intérêts légitimes de l'institution au sein de laquelle ils exercent leur mandat. (g) Respect des lois et des règles applicables 4.14. Le respect des obligations légales, réglementaires et déonto-logiques ne peut jamais être invoqué comme cause de justification ou comme circonstance atténuante pour des infractions commises, ni servir à justifier la dissimulation d'infractions, sans préjudice de l'application de l'article 70 du Code pénal. (h) Respect de la vie privée 4.15. Les mandataires publics s'abstiennent de tout comportement susceptible de porter atteinte illégalement au respect de la vie privée des personnes. (i) Transparence 4.16. Les mandataires publics doivent s'informer au préalable de la portée et des conséquences objectives de leurs décisions futures. Ils étayent leurs décisions et ne peuvent restreindre l'accès à l'information que lorsqu'un intérêt général plus important le requiert. 4.17. Les mandataires publics doivent, du moins à partir de la décision finale, être prêts à rendre des comptes, à justifier les actes accomplis et à collaborer aux contrôles prévus par la loi ou le règlement. 4.18. Les mandataires publics dépensent les deniers publics de manière raisonnable et gèrent les biens de la collectivité en bon père de famille. 4.19. Les mandataires publics sont comptables des actes et du comportement de leurs collaborateurs. (j) Confidentialité et discrétion 4.20. Les mandataires publics sont tenus de respecter la confidentialité des documents lorsque celle-ci a été préalablement établie sur la base d'une loi ou d'un règlement. Ils ne peuvent diffuser ces documents ni en rendre le contenu public. (k) Obligations après la cessation des fonctions 4.21. Les mandataires publics doivent respecter, après la cessation de leurs fonctions, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou avantages. 5. Cadre de travail de la Commission de déontologie 5.1. La Commission surveille l'application du Code de déontologie. Ses missions sont fixées à l'article 4 de la loi précitée du 6 janvier 2014. 5.2. La compétence de la Commission est consultative. Elle consiste à rendre des avis et à formuler des recommandations. 5.3. La Commission rend ses avis et recommandations sur la base du Code de déontologie, ainsi que sur la base du droit pertinent. Elle prend en compte, le cas échéant, les principes contenus dans d'autres codes de déontologie spécifiques.

Lorsqu'elle rend un avis ou formule une recommandation aux membres du Sénat ou de la Chambre des représentants, elle le fait sur la base des Codes de déontologie de chaque assemblée respectivement, du présent Code de déontologie et sur la base du droit pertinent. 5.4. Le fonctionnement de la Commission est déterminé dans son règlement d'ordre intérieur. 5.5. Les règles de procédure suivies par la Commission sont fixées aux articles 16 à 20 de la loi précitée du 6 janvier 2014. 5.6. La Commission respecte la confidentialité des dossiers qui, conformément à la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer, doivent être traités de manière confidentielle. Ceci implique que, à l'exception des informations visées à l'article 17, § 1er/1, alinéa 4, de la loi précitée, rien de ces dossiers n'est rendu public, sans préjudice de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle prévue par l'article 21 de la loi précitée du 6 janvier 2014.

Dans tous les autres dossiers que ceux visés à l'alinéa 1er, tant la saisine que l'avis ou la recommandation qui en résulte sont rendus publics sur le site web de la Commission. 5.7. Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de confidentialité dans tous les dossiers traités par la Commission. 5.8. La Commission rend ses avis et formule ses recommandations sur des questions déontologiques; elle n'intervient pas dans le jugement des faits. Elle ne se prononce pas sur l'existence éventuelle d'infractions pénales ou de fautes disciplinaires. 5.9. Le rapport annuel de la Commission contient un rapport de ses activités. 5.10. La Commission est chargée de l'interprétation du présent Code.

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 2018 portant modification de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer portant création d'une Commission fédérale de déontologie en vue d'y insérer le Code de déontologie des mandataires publics.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL

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