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Loi du 15 juillet 2011
publié le 12 août 2011

Loi modifiant l'article 569 du Code judiciaire, concernant la compétence du tribunal de première instance en matière d'accueil de navire ayant besoin d'assistance

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014213
pub.
12/08/2011
prom.
15/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/15/2011014213/moniteur
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15 JUILLET 2011. - Loi modifiant l'article 569 du Code judiciaire, concernant la compétence du tribunal de première instance en matière d'accueil de navire ayant besoin d'assistance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 569 du Code judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1984, 11 avril 1989, 13 juin 1991, 28 février 1999, 23 mars 1999, 22 avril 1999, 1er mars 2000, 27 mars 2001, 13 février 2003, 6 octobre 2005, 13 décembre 2005, 10 mai 2007, 22 décembre 2008 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 42 ° rédigé comme suit : « 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014212 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance fermer relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014212 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance fermer relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « au premier alinéa, 18 ° et 40 ° » sont remplacés par les mots « au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 ° ».

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 30 novembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants : Documents - Projet de loi, n° 53-1364/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-1364/2. - Texte corrigé par la commission, n° 53-1364/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1364/4.

Compte rendu intégral: 1er juin 2011 Sénat : Documents - Projet transmis par la Chambre, n° 5-1061/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-1061/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 5-1061/3.

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