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Loi du 15 décembre 1999
publié le 02 février 2000

Loi contenant le sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999

source
ministere des finances
numac
2000003007
pub.
02/02/2000
prom.
15/12/1999
ELI
eli/loi/1999/12/15/2000003007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 DECEMBRE 1999. - Loi contenant le sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté conformément aux totaux des programmes repris aux tableaux de crédits joints en annexe à la présente loi.

Art. 3.Les crédits inscrits aux allocations de base 26/54.1.5.1201, 26/54.1.5.5301, 31/55.2.4.0101, 31/55.2.4.1291, 31/55.2.4.5341, 31/55.2.4.5342, 31/55.2.4.8102 et 31/55.2.4.8104 peuvent être utilisés comme suit : - soit pour les dépenses prévues par l'intitulé, l'exposé des motifs et la base légale de l'allocation de base; - soit pour les dépenses prévues au sein du programme, moyennant une redistribution comme prévu à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991; - soit pour payer les frais opérationnels, les indemnisations et les dégâts économiques, si les crédits existants sont insuffisants et s'il y a encore des crédits disponibles aux autres allocations de base. Les Ministres de l'Agriculture et de la Santé publique sont autorisés, après accord du Ministre du Budget, à ajuster ces crédits entre les allocations de base mentionnées, moyennant un arrêté de transfert.

Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les moyens généraux du Trésor.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale, et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire (1999-2000). Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 257/1. - Amendement, n° 257/2. - Texte adopté, n° 257/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 1999.

Annexe TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (11) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) Colonnes (5) et (8) : 1999 = crédits ajustés et crédits pour créances d'années antérieures (entre parenthèses) = situation après le contrôle budgétaire 1999 (après le quatrième ajustement) + les redistributions d'allocations de base au 30 septembre 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image

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