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Loi du 14 novembre 2000
publié le 19 décembre 2000

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle

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ministere de la justice
numac
2000010041
pub.
19/12/2000
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14/11/2000
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14 NOVEMBRE 2000. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420bis et 420ter du Code d'instruction criminelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 766 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 766.Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis.

L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin. »

Art. 3.L'article 767 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 767.§ 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2, l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis.

Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel. § 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience. L'avis est toutefois déposé dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755.

Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur la feuille d'audience. § 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat.

Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.

Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public. »

Art. 4.L'article 770, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. »

Art. 5.L'article 771 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 771.Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. »

Art. 6.L'article 1097, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure. »

Art. 7.L'article 1105 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2. »

Art. 8.L'article 1107 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : « Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions.

Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.

Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.

Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée. »

Art. 9.L'article 1109 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. »

Art. 10.Dans l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les mots « ou les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « devenu sans objet » et les mots « , après que deux mois se sont écoulés. »

Art. 11.A l'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999 - 2000 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 631/1 du 5 mai 2000.

Proposition de loi de M. Erdman et consorts, n° 545/1 du 28 mars 2000.

Amendements, nos 545/2 à 545/6. Rapport de M. Desmedt et Mme Talhaoui, n° 545/7 du 5 octobre 2000.Texte adopté par la commission, n° 545/8 du 5 octobre 2000.

Session ordinaire 2000-2001 Chambre des représentants Documents parlementaires. - Texte adapté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 545/9 du 12 octobre 2000.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre 2000.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-552/1 du 13 octobre 2000. Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-552/2 du 7 novembre 2000.

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