publié le 24 mars 2023
Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1)
14 MARS 2023. - Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, et le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi vise à mettre en oeuvre et compléter: 1° le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement obtention des preuves";2° le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dénommé ci-après "le règlement signification ou notification des actes".
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent: 1° pour ce qui concerne le règlement obtention des preuves, les définitions des articles 2 et 4 dudit règlement;2° pour ce qui concerne le règlement signification ou notification des actes, les définitions des articles 2 à 4 dudit règlement. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 4.Dans l'article 519, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié par la loi du 19 octobre 2015, un 1° ter rédigé comme suit est inséré entre le 1° bis et le 2° : "1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;".
Art. 5.Dans l'article 555/1, § 1er du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 27° rédigé comme suit: "27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "et 25° " sont remplacés par les mots ", 25° et 27° ". CHAPITRE 3. - Autres dispositions explicatives et complémentaires
Art. 6.L'organisme central visé à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement obtention des preuves est le Service Public Fédéral Justice.
Art. 7.Nonobstant l'article 22, paragraphe 1er, du règlement signification ou notification des actes, les juges belges peuvent rendre une décision si les conditions visées à l'article 22, paragraphe 2, de ce règlement sont remplies.
La demande d'octroi d'un nouveau délai pour introduire un recours, visée à l'article 22, paragraphe 4, du règlement visé à l'alinéa 1er, doit être formée dans l'année suivant la date à laquelle la décision a été rendue, sous peine d'irrecevabilité. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3131 Affaire sans rapport