publié le 31 mai 2000
Loi modifiant la nouvelle loi communale ainsi que la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932
14 MAI 2000. - Loi modifiant la nouvelle loi communale ainsi que la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la nouvelle loi communale
Art. 2.L'article 5 de la nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles 19, § 1er, 24, § 1er, 33, 42, 52, 65, § 1er, 67, 74, 78, 146, § 1er, 171, 235, § 2, et 265, § 2.
Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu. »
Art. 3.L'article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 4.L'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1989 et par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article 29, sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie ».
Art. 5.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « telle que celle-ci résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.A l'article 30 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29 ».
Art. 7.A l'article 52, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les mots « d'après le dernier recensement général » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « à la date de la publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 78, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « selon les données résultant du dernier recensement général » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 146, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « d'après le dernier recensement général » sont supprimés.
Art. 10.A l'article 171, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1992, la seconde phrase est supprimée.
Art. 11.A l'article 235, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1991, les mots « selon les données résultant du dernier recensement général » sont supprimés.
Art. 12.A l'article 265, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « d'après le dernier recensement général » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modifications de la loi électorale communale
Art. 13.A l'article 7, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « et aux places nouvellement créées par suite de la révision de la classification des communes » sont supprimés.
Art. 14.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, les mots « résulte du dernier recensement général » sont remplacés par les mots « est établi conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ». CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire
Art. 15.L'article 3, B, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer visant à améliorer le statut précuniaire et social des mandataires locaux est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 451/1. - Amendement, n° 451/2. - Rapport, n° 451/3. - Texte adopté par la Commission, n° 451/4. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 451/5.
Annales de la chambre. - Discussion et adoption, séance du 23 mars 2000.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-388/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-388/2.