publié le 18 septembre 1998
Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales
14 JUILLET 1998. - Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi s'applique à tous les comptes à vue ouverts auprès d'un établissement de crédit ou d'une autre personne morale sur le territoire national.
Un découvert soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne relève pas du champ d'application de la présente loi.
Art. 3.Si un compte à vue présente un découvert, chaque extrait de compte mis à la disposition du client, selon les modalités et la fréquence que celui-ci a fixées, doit mentionner le taux d'intérêt débiteur annuel pratiqué, et cela à partir du premier extrait de compte suivant l'apparition du découvert, émis selon les modalités et la fréquence ainsi fixées, et jusqu'à la disparition dudit découvert.
Art. 4.Les taux d'intérêt débiteurs appliqués aux comptes à vue sont des taux d'intérêt exprimés sur une base annuelle.
Art. 5.En cas d'infraction aux dispositions des articles 3 et 4, aucun intérêt n'est imputé pour la période pendant laquelle l'infraction a été commise.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Sénat. Documents parlementaires.
Session 1996-1997.
Proposition de loi de M. Poty et consorts, n° 1-676/1.
Session 1997-1998.
Amendements, n° 1-676/2.
Rapport, n° 1-676/3.
Texte adopté par la commission des finances et des affaires économiques, n° 1-676/4.
Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-676/5.
Annales du Sénat : 3 et 4 décembre 1997.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires : Session 1997-1998.
Projet transmis par le Sénat, n° 1317/1.
Amendements, nos 1317/2 à 1317/4.
Rapport, n° 1317/5.
Texte adopté par la commission des finances et du budget, n° 1317/6.
Amendement, n° 1317/7.
Articles adoptés en séance plénière, n° 1317/8.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1317/9.
Annales de la Chambre des représentants : 18 et 26 mars 1998.
Sénat.
Documents parlementaires : Session 1997-1998.
Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-676/6.
Amendements, n° 1-676/7.
Rapport, n° 1-676/8.
Texte adopté par la commission, n° 1-676/9.
Texte réamendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-676/10. Annales du Sénat : 14 mai 1998.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires.
Session 1997-1998.
Projet amendé par le Sénat, n° 1317/10.
Amendements, n° 1317/11.
Rapport complémentaire, n° 1317/12.
Texte adopté par la commission, n° 1317/13.
Amendements, n° 1317/14.
Rapport complémentaire, n° 1317/15.
Texte adopté, n° 1317/16.
Annales de la Chambre des représentants : 10 juin 1998, 1er et 2 juillet 1998.