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Loi du 14 janvier 2005
publié le 18 mars 2005

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union économique et monétaire ouest africaine, fait à Bruxelles le 26 mars 2002 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015012
pub.
18/03/2005
prom.
14/01/2005
ELI
eli/loi/2005/01/14/2005015012/moniteur
moniteur
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14 JANVIER 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union économique et monétaire ouest africaine, fait à Bruxelles le 26 mars 2002 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union économique et monétaire ouest africaine, fait à Bruxelles le 26 mars 2002, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 mars 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 11 juin 2004, n° 3-748/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 juillet 2004. - Vote. Séance du 15 juillet 2004.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1294/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1294/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 novembre 2004. - Vote. Séance du 25 novembre 2004. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004), Décret de la Communauté française du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 7 juin 2004), Décret de la Communauté germanophone du 7 octobre 2002 (Moniteur belge du 20 novembre 2002 (Ed.2), Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Mointeur belge du 18 avril 2003 (Ed.2), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (Moniteur belge du 26 novembre 2002 (Ed.2). (3) Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2005. Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union économique et monétaire ouest africaine Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après l'Etat, et l'Union économique et monétaire ouest africaine, ci après désignée UEMOA;

Vu le traité de l'UEMOA signé le 10 janvier 1994;

Répondant au désir de l'UEMOA d'installer un Bureau de liaison en Belgique, Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau de liaison de l'UEMOA en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités du Bureau de liaison de l' Union économique et monétaire ouest africaine Article 1er La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau de liaison de l'UEMOA en Belgique Article 2 L'UEMOA, ses biens et ses avoirs utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de son Bureau de liaison en Belgique jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'UEMOA y renonce expressément.

Article 3 1. Les biens et avoirs de l'UEMOA ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de l'UEMOA.En ce cas l'Etat accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau de liaison de l'UEMOA. Article 4 Les archives de l'UEMOA et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de l'UEMOA sont inviolables.Le consentement de l'UEMOA est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. L'Etat prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de l'UEMOA soient envahis ou endommagés, la paix de l'UEMOA troublée ou sa dignité amoindrie. Article 6 1. L'UEMOA peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Bureau de liaison de l'UEMOA. Article 7 L'UEMOA, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 8 Lorsque l'UEMOA effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9 L'UEMOA est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour l'Etat des dispositions de l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, l'UEMOA peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 L'UEMOA est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 12 Les biens appartenant à l'UEMOA ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 L'UEMOA n'est pas exonérée des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La liberté de communication de l'UEMOA pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15 Les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 11 et 12 sont déterminées par le Ministre des Finances du Royaume de Belgique. CHAPITRE II. - Statut du Personnel Article 16 Le Chef du Bureau de liaison de l'UEMOA et son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 17 1. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'UEMOA et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'UEMOA, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne. La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA ainsi que leur conjoint et enfants de moins de 18 ans résidant avec eux et à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. L'UEMOA notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les quinze jours à la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères. Article 18 Les dispositions de l'article 17 1. a) ne s'appliquent pas ni aux pensions et rentes versées par l'UEMOA à ses anciens fonctionnaires et agents en Belgique ou à leurs ayant droits.

Article 19 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité de l'Union européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 20 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 17 1, a) du présent accord.

Article 21 Tous les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'UEMOA, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 22 L'UEMOA remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que l'UEMOA leur a versés au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'UEMOA, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

De même, le double des fiches sera transmis directement par l'UEMOA avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Article 23 1. Les fonctionnaires et agents du Bureau de liaison de l'UEMOA qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents de l'UEMOA selon les règles de ces régimes.2. L'UEMOA assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires et agents belges ou résidents permanents, ainsi que des fonctionnaires et agents qui ne sont pas couverts par (ou qui n'ont pas opté pour) la protection sociale prévue par l'UEMOA elle-même.3. L'UEMOA s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.4. La Belgique peut obtenir de l'UEMOA le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires ou agents de l'UEMOA qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents de l'UEMOA. CHAPITRE III. - Dispositions générales Article 24 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents du Bureau de liaison uniquement dans l'intérêt de l'UEMOA et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau de liaison de l'UEMOA doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'UEMOA. Article 25 Sans préjudice des droits conférés à l' UEMOA et aux fonctionnaires et agents de son Bureau de liaison par le présent accord, l'Etat conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 26 1. Les personnes mentionnées au chapitre II, articles 16 et 17, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. L'UEMOA et les fonctionnaires et agents de son Bureau de liaison en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. Article 27 L'UEMOA, tous les fonctionnaires et agents de son Bureau de liaison collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 28 L'UEMOA, ainsi que les fonctionnaires et agents de son Bureau de liaison sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de l'UEMOA sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'UEMOA ou pour ceux des fonctionnaires et agents de son Bureau de liaison agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le Gouvernement belge et l'UEMOA désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des parties.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'UEMOA ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi, le 26 mars 2002.

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